Cour de cassation, 06 février 1979. 77-12.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-12.206
Date de décision :
6 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que des immeubles ruraux appartenant à Pierre et à Louis Z... ont été adjugés sur saisie à Y... ; que dame X..., épouse de Pierre Z..., se prétendant locataire de ces biens a notifié sa volonté d'exercer son droit de préemption, que Y... a assigné les époux Pierre Z... et les héritiers de Louis Z..., décédé, devant le tribunal de grande instance à l'effet de voir dire que les trois baux sous seings privés produits par dame Z... étaient nuls et que les immeubles qui lui ont été adjugés étaient "rentrés" dans son patrimoine ; que la Cour d'appel a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par dame X... alors, selon le moyen, que l'arrêt dénature les termes du litige et méconnaît la compétence des tribunaux paritaires des baux ruraux ; qu'en effet dame Z... ayant exercé un droit de préemption dont il lui était loisible d'exciper, bien qu'elle soit titulaire d'un bail verbal ou de baux sous seings privés n'ayant pas date certaine, Y... a contesté ce droit aux fins de voir dire que les biens litigieux sont rentrés dans son patrimoine, que dès lors seule la juridiction paritaire était compétente avec les conséquences qui en résultent sur les règles de fond applicables en la cause ;
Mais attendu d'abord que la Cour d'appel constate, tant par motifs propres que par ceux des premiers juges, que le tribunal avait été saisi à titre principal d'une demande en nullité des baux consentis à dame X..., demande fondée sur l'article 684 du Code de procédure civile, qu'elle a à bon droit retenu la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de cette action ;
Attendu ensuite que l'annulation des baux privant dame X... de sa qualité de preneur, la juridiction de droit commun avait compétence pour constater l'absence du droit de préemption invoqué ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de Y... bien que l'assignation n'ait pas été publiée au bureau des hypothèques, alors, selon le moyen, que le décret du 4 janvier 1955 vise tout bail de plus de douze années et même un bail de moindre durée et qu'il prévoit l'obligation de publier les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'un acte, ce qui est le cas de la demande de mise à néant d'un acte de préemption à la suite d'une adjudication, ainsi qu'il avait été articulé par voie de conclusions délaissées ;
Mais attendu d'abord que l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 n'exige la publication des demandes tendant à l'annulation des actes portant bail que s'ils ont une durée de plus de douze années ; que la Cour d'appel retient que l'action introduite par Y... a pour objet l'annulation d'un bail verbal dont la durée est celle, légale, de neuf ans ;
Attendu ensuite que le même article vise les demandes en justice tendant à obtenir l'annulation d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, que la demande en nullité de l'acte unilatéral par lequel le preneur manifeste son intention de se substituer à l'adjudicataire n'entre pas dans les prévisions de ce texte et que les juges d'appel n'étaient donc pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes ; Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'arrêt est enfin critiqué en ce qu'il a annulé les baux consentis à dame X... alors, selon le moyen, que la Cour d'appel ne pouvait d'office retenir un moyen tiré de la fraude sans mettre les parties à même de s'en appliquer, d'autant que la fraude ne se présume pas, que la motivation de l'arrêt est de surcroît entachée d'erreur de droit car le fait d'exercer le droit de préemption après adjudication à la barre du tribunal sans avoir préalablement excipé le droit au bail ne peut d'évidence léser les créanciers ; qu'enfin la Cour d'appel n'a pas procédé à la seule recherche qui s'imposait à elle, c'est-à-dire au respect des dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile ancien sur lequel Monsieur Y... fondait sa demande, le fait de relever que les consorts Z... étaient débiteur vis-à-vis de la Banque Nationale de Paris en 1972 étant totalement inopérant ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 684 du Code de procédure civile, les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés si l'adjudicataire le demande ; que cette annulation dont l'opportunité relève du pouvoir souverain des juges du fond n'est pas subordonnée à la preuve d'une fraude ;
Attendu que la Cour d'appel constate que les commandements à fin de saisie sont en date du 24 septembre 1973 et que les baux portant les dates des 1er et 10 octobre 1972 ont acquis date certaine le premier et le 24 juillet 1974 par l'enregistrement et le second, le 28 février 1974, par le décès de Louis Z... ; Que par ce seul motif, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 16 février 1977 par la Cour d'appel d'Amiens ;
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