Tribunal Administratif de Montpellier, 27 février 2024. 2401196
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2401196
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, la commune de Montbazin (Hérault), représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Gil, Cros, Crespy, demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble cadastré AA n°46, situé 2, rue Coupe Cambe et 1, rue du Four sur son territoire et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que l'immeuble, qui a déjà fait l'objet d'une procédure de mise en sécurité, a continué à se dégrader malgré les mesures prises.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".
2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
3. Il ressort des termes de la requête que l'immeuble appartenant à M. et Mme C, situé 2 rue Coupe Cambe et 1 rue du Four sur le territoire de la commune de Montbazin, présente des dégradations qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Montbazin en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. D B, demeurant 25 chemin du Maïroual à Bessan (34550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
* dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, d'examiner la construction cadastrée AA n°46, située 2, rue Coupe Cambe et 1, rue du Four sur le territoire de la commune de Montbazin, et en constater l'état ;
* de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;
* de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ;
* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montbazin et à l'expert.
Copie en sera adressée pour avis à M. et Mme A C.
Fait à Montpellier, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024,
L'attaché,
Médéric Arias
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