Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT
DU 26 MARS 2025
N° 2025/047
Rôle N° RG 23/12721 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAJR
[U] [K]
C/
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS KULKER
S.A.S. ELYDAN
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2025
à :
Maître Laurent DEVAUX
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS KULKER
S.A.S. ELYDAN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 21 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K],
demeurant [Adresse 3]
comparant et représenté par Maître Laurent DEVAUX, avocat au barreau de Paris, avocat ayant plaidé
DEFENDERESSES
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS KULKER,
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
S.A.S. ELYDAN Immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 388 062 796, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO, en présence de Mme [O] [M], greffière stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 prorogé au 26 mars 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 17 décembre 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a instauré une mesure d'expertise confiée à M. [U] [K] afin de constater notamment l'existence éventuelle de désordres, malfaçons, non façons, non conformités pouvant affecter les tubes HD 10 fabriqués par la société Elydan et d'en déterminer les causes et mis à la charge de la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Kulker le versement d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 4 000 euros.
En exécution de diverses ordonnances des magistrats du tribunal judiciaire de Tarascon un total de 23 000 euros a été consigné aux titres de provisions sur la rémunération de l'expert.
Sur l'ensemble de ces provisions une somme de 26 000 euros a été versée entre les mains de M. [K], lequel a déposé son rapport le 21 avril 2023.
Selon ordonnance du 21 septembre 2023 le juge taxateur du tribunal judiciaire de Tarascon a fixé la rémunération de M. [K] à la somme de 37 865,43 euros, TVA incluse, et ordonné le versement par la SAS Kulker et la SAS Elydan, directement à l'expert, d'une somme complémentaire de 10 865,43 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2023 M. [K] a contesté l'ordonnance de taxe du 21 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions, pour l'audience du 15 janvier 2025.
Aux termes de sa note du 9 octobre 2023 exposant les motifs de son recours M. [K] indique les diligences accomplies en exécution de l'ordonnance de référé, précise que pour l'ensemble des opérations il a demandé quatre consignations ayant donné lieu à trois versements de provisions les 7 février et 21 décembre 2021 et 17 août 2022 outre une demande de solde de 48 865,43 euros TTC communiquée aux parties lors du dépôt de son rapport et qui n'a fait l'objet d'aucune remarque. Ajoutant qu'informé le 21 septembre 2023 de la réduction de la taxe il n'a pas eu le temps de faire des observations avant que l'ordonnance contestée ne soit rendue le même jour. Il sollicite en conséquence son infirmation afin que l'ensemble de ses frais et honoraires soit taxé à la somme totale de 48 865,43 euros TTC.
Au jour de l'audience M. [K] reprend la teneur de ses écritures. La SAS Établissements Kulker et la SAS Elydan, régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réceptions, ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars puis prorogée au 26 mars 2025.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
M. [K] a exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 21 septembre 2023, qui lui a été notifiée à une date inconnue, par lettre recommandée avec accusé de réception transmise au greffe de la cour le 12 octobre 2023.
Le requérant justifie en outre avoir dénoncé son recours simultanément à celui-ci à l'ensemble des parties.
En conséquence le recours de l'intéressé, exercé dans le délai et dénoncé conformément aux modalités réglementaires, sera déclaré recevable.
Sur le fond
L'article 284 du code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir en outre au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du même code mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.
Aux termes de l'article 280 du même code, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine.
En application de ce texte l'expert est donc tenu de procéder à une évaluation du montant de la provision aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise afin de permettre non seulement de garantir le paiement des frais d'expertise et d'éviter tout différend subséquent mais également d'informer les parties sur le coût prévisible de la mesure d'instruction.
En l'espèce il résulte de l'examen des pièces versées au dossier, notamment du rapport d'expertise du
21 avril 2023 et de la note de frais et honoraires du 24 avril 2023, et des conclusions non contestées de M. [K] que les sommes réclamées par celui-ci sont justifiées par le travail effectué et les frais engagés dans le cadre des opérations ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon le 17 décembre 2020 ainsi que l'a relevé le juge taxateur de cette juridiction.
Comme l'indiquait le service des expertises civiles de ce tribunal dans un mail du 21 septembre 2023 transmis à l'expert à 15 heures 16, la taxe a été réduite, en raison de l'absence de demande de consignation complémentaire, de 48 865,43 euros à 37 865,43 euros. Il était alors informé qu'à défaut d'observation dans la journée l'ordonnance de taxe serait remise à la régie.
De plus, contrairement à la note d'honoraires selon laquelle un total de 26 000 euros aurait été consigné, il résulte de l'ordonnance de taxe contestée que la somme des consignations s'élève à 27 000 euros après la dernière décision du 29 novembre 2021 fixant à 23 000 euros le montant d'une consignation complémentaire.
A l'appui de son recours l'intéressé, qui explique avoir formulé une demande de solde de 48 865,43 euros TTC communiquée aux parties lors du dépôt de son rapport et qui n'a fait l'objet d'aucune remarque, verse au dossier une lettre datée du 12 janvier 2023 par laquelle il sollicitait, alors qu'il évaluait encore à une centaine d'heures le temps nécessaire pour achever sa mission, une consignation complémentaire de 10 000 euros auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon, qu'il relançait d'ailleurs par un courrier du 14 février 2023 en l'absence de réponse.
Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où une réponse favorable aurait été apportée à sa dernière demande, ses honoraires et frais auraient dû atteindre un montant de 37 865,43 euros et qu'en réclamant un solde portant ce montant à 48 865,43 euros lors du dépôt de son rapport il imposait aux parties une hausse imprévisible, pour n'en avoir pas été informées préalablement à l'achèvement de la mesure, du coût de cette dernière de 11 000 euros, soit 29 %.
Dans ces conditions la demande de M. [K] d'infirmation de l'ordonnance de taxe et de fixation de ses honoraires et frais à la somme de 48 865,43 euros ne saurait prospérer dès lors que, tant par sa temporalité que par son ampleur, elle ne satisfait pas aux conditions de prévisibilité qui résultent de l'article 280 susvisé.
C'est donc à bon droit que le premier juge, ayant pris en compte la dernière demande de consignation complémentaire, a taxé le travail de l'expert à hauteur de 37 865,43 euros, TVA incluse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
M. [K], débouté de son recours, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable le recours introduit par M. [U] [K].
Confirmons l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Tarascon,
Disons que M. [U] [K] sera tenu au entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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