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Cour de cassation, 26 juillet 1994. 94-82.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.888

Date de décision :

26 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HENRI Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre lui et d'autres, notamment pour tentative d'homicide volontaire sur dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, association de malfaiteurs, reconstitution de ligue dissoute, port d'armes et d'explosifs, dégradations volontaires par explosifs et tentatives, enlèvement en bande organisée pour faciliter la commission d'une infraction, a confirmé l'ordonnance de mise en détention rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, établi au nom du demandeur et transmis directement à la Cour de Cassation, ne porte pas la signature de Michel X... mais celles de Me Y..., avocat au barreau de Paris et de Mes Mattei, Prosperi, Stagnara et Talamoni, avocats au barreau de Bastia ; que, ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'en conséquence, Michel X... qui n'a pas déposé dans le délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale un mémoire régulier, encourt la déchéance de son pourvoi ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-26 | Jurisprudence Berlioz