Cour d'appel, 24 octobre 2024. 20/02309
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/02309
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/234
Rôle N° RG 20/02309
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTIL
[X] [G]
C/
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre-yves
IMPERATORE
- Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 07 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07049.
APPELANTE
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-laurent EMOD, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Véronique MÖLLER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [G] a confié les travaux de réparation de la toiture de sa maison, située [Adresse 2], à la sarl Home Azur Provence, assurée par la société Areas Dommages.
La société Home Azur Provence a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Se plaignant d'importantes infiltrations survenues le 18 septembre 2009 à la suite de violentes intempéries, constatées par procès-verbal d'huissier du 22 septembre 2009, Madame [G] obtenait, par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2014, la désignation d'un expert judiciaire.
Le rapport d'expertise était déposé le 21 juillet 2014.
L'expert judiciaire a conclu que les dommages déclarés par Madame [G] n'ont pas été objectivés à la suite de fortes précipitations, que les traces de coulures semblent anciennes, que la réalité des infiltrations ne semble pas avérée et que la société Home Azur Provence semble avoir convenablement exécuté ses prestations.
Par exploit d'huissier délivré le 11 septembre 2015, Madame [X] [G] a assigné la société Areas Dommages, recherchée en qualité d'assureur de la Sarl Home Azur Provence, devant le tribunal de grande instance de Draguignan à fin d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juillet 2017, Madame [G] a été déboutée de sa demande d'expertise judiciaire et condamnée à communiquer, sous astreinte, le bordereau d'envoi et l'accusé de réception du courrier en date du 17 novembre 2005 qu'elle indique avoir adressé à la société Home Azur Provence et dont elle fait état dans le cadre des débats pour être sa pièce numéro 16, l'attestation d'assurance de la société Allianz iard, assureur multirisque habitation, et son attestation sur l'honneur de n'avoir perçu aucune indemnité d'assurance au titre de la reprise des embellissements de sa villa du chef des traces d'infiltrations et coulures visées par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2014.
Par jugement en date du 07 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-débouté Madame [G] de sa demande de retrait de propos écrits et de sa demande indemnitaire,
-rejeté sa demande d'expertise judiciaire,
-condamné Madame [G] à payer à la société Areas Dommages la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [G] aux dépens,
-dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
-rejeté le surplus des demandes.
Il est observé que le tribunal a statué seulement sur les demandes relatives à la suppression de propos diffamatoires et d'expertise judiciaire de Madame [G]. Il a rejeté la demande tendant à supprimer certains propos tenus en défense et au paiement de l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que les propos tenus dans les écritures adverses bénéficient de l'immunité.
Le tribunal a ensuite considéré que la demande d'expertise judiciaire n'était pas justifiée en ce que n'était pas démontrée objectivement l'existence de traces d'infiltrations que l'expert judiciaire n'aurait pas prise en considération pouvant justifier une contre-expertise.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 février 2020, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le n°RG 20/02309.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame [X] [G] (conclusions en réplique d'appelant et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 22 janvier 2021) demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1787, 1792, 1792-4 et 1792-4-1 du 1184 du Code Civil,
Vu les articles 1142 et 1149 du Code Civil
Vu les articles 1154 ou 1343-2 du Code Civil
Vu les articles 563 à 568 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces dont l'expertise technique de M. l'Expert [W]
Réformer le jugement rendu le 7 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, en ce qu'il :
« DEBOUTE [X] [G] de sa demande de retrait de propos écrits et de sa demande indemnitaire
REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée par [X] [G]
CONDAMNE [X] [G] à payer à la Compagnie Areas Dommages la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [X] [G] aux dépens
DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande
REJETTE le surplus des demandes » ;
Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'intimée,
Juger qu'elle n'a aucunement abandonné ses demandes indemnitaires comme le soutient à tort l'intimée,
Juger que la cour est en droit de procéder par voie d'évocation nonobstant les contestations non fondées de l'intimée,
Juger que la réception de l'ouvrage résulte de la justification de l'envoi de la lettre recommandée du 17 novembre 2005, et des propres termes du rapport de l'Expert [O] qui l'a fixée au 20 novembre 2005 ;
Juger, subsidiairement, que la date de réception doit être celle tacitement fixée par l'Expert [O] au 30 novembre 2004 s'agissant de la date de la facture définitive de l'entreprise Home Azur Provence et qu'aucune prescription n'affecte en conséquence l'assignation interruptive du 20 décembre 2013 ;
Juger également qu'elle n'a été indemnisée que d'un montant de 1790 euros par Allianz mais que, les mêmes dommages d'infiltration se poursuivant, il conviendra de faire droit dans son intégralité à sa demande, sauf à refaire intégralement le devis de reprise des désordres, tendant au paiement de la somme de 4 397,16 €, montant du devis de l'entreprise [P] [J] du 6 octobre 2012, qui devra être à nouveau établi puis réactualisé suivant l'indice BT01.
En conséquence et à titre principal,
Condamner la société Areas Dommages, assureur de la société Home Azur Provence, à lui payer la somme évaluée par la société Kampman Property du 5 octobre 2012 s'élevant à 31.350€ HT, TVA en sus, sauf à refaire intégralement le devis de reprise des désordres, avec une actualisation de ce devis suivant l'indice BT 01 à compter de la date du devis jusqu'à la dernière publication de l'indice au jour de l'arrêt à intervenir, somme augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis la date du devis jusqu'au complet règlement des sommes dues.
Condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme évaluée par l'entreprise [P] [J] du 6 octobre 2012 s'élevant à 4.397,16 € TTC sous déduction des 1.790 € versés, sauf à refaire intégralement le devis de reprise des désordres, avec une actualisation de ce devis suivant l'indice BT 01 à compter de la date du devis jusqu'à la dernière publication de l'indice au jour de l'arrêt à intervenir.
Condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme forfaitaire de 10.000 € pour compenser le préjudice moral ainsi que le préjudice de jouissance qu'elle subit depuis 2004,
Condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme forfaitaire de 10.000 € pour compenser sa résistance abusive l'ayant contrainte à diligenter une procédure judiciaire.
Condamner la société Areas Dommages à lui payer une indemnité de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant notamment tous les frais d'expertise de M. [O] et de M. [F], ainsi que tous les procès-verbaux de constat d'huissier sur justificatifs des factures acquittées, dépens qui seront distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Juger que les dispositions de l'ancien article 1154 du code civil ou du nouvel article 1343-2 de code civil s'appliqueront sur les condamnations à compter d'un an après la date du devis la société Kampman Property du 5 octobre 2012, soit à compter du 5 octobre 2013
A titre subsidiaire, par décision avant dire droit, suivant la position de la société Areas en cas de contestation et aux fins de vérification des constatations techniques et de l'aggravation des préjudices subis :
Ordonner une nouvelle expertise suivant les désordres aggravés pour désigner tel Expert, y compris Monsieur [W], qui aura pour mission de :
Se rendre sur place,
Prendre connaissance des pièces du dossier,
Rechercher la nature des conventions passées et les conventions passées,
Préciser la date d'ouverture du chantier,
Examiner l'ouvrage litigieux
Rechercher la réalité des désordres invoqués
Dire si les travaux ont été effectués dans les règles de l'art, en respect des normes DTU et de la règlementation applicable à la réfection complète d'une toiture
Détailler le cas échéant les causes des désordres aggravés jusqu'à ce jour, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception ou d'un défaut d'exécution et dire s'ils compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
Chiffrer le coût des travaux de remise en état et le montant de tous les préjudices subis,
Fournir à la cour tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et de chiffrer le coût des travaux de remise en état des lieux et le montant de tous les préjudices subis.
Madame [G] se plaint de la persistance et de l'aggravation des désordres dans sa propriété et conteste les conclusions de l'expert judiciaire. Elle en veut pour preuves, notamment, des attestations de témoins, des constats d'huissier et le rapport d'expertise de Monsieur [W], postérieurs à l'expertise judiciaire de Monsieur [O]. Elle conclut au caractère décennal des désordres et sollicite la garantie de la société Aréas Dommages au titre de la responsabilité décennale de la société Home Azur Provence.
La société Areas Dommages (conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2020) sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
Réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de la modification, par Madame [X] [G], de ses demandes au cours de la première instance;
Dire et juger qu'à l'exception de sa demande de nouvelle expertise avant dire droit, Madame [X] [G] a abandonné toute autre prétention dans le dispositif de ses écritures de première instance du 20.05.2019 ;
Dire et juger, en conséquence, que l'ensemble des prétentions qu'elle avait précédemment présentées ont été abandonnées, conformément aux dispositions de l'article 753 du Code civil;
Dire et juger que les prétentions abandonnées ne pouvaient être ultérieurement reprises, leur abandon valant renonciation définitive à ces demandes ;
Dire et juger, pour le moins, que les autres demandes formulées par Madame [X] [G] en première instance n'étaient pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC ;
Dire et juger, en conséquence, que parmi les demandes formulées par Madame [X] [G] dans ses écritures d'appel du 27.03.2020, seules demeurent recevables les demandes tendant à :
Réformer le jugement rendu le 7 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan ;
A titre subsidiaire, ' ordonner une nouvelle expertise'
Dire et juger que toutes les autres prétentions de Madame [X] [G] devant la cour sont irrecevables comme n'ayant pas été valablement formulées ou maintenues dans le dispositif de ses écritures de première instance, ou reprises à l'appui de son appel ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [X] [G] ;
SUBSIDIAIREMENT :
Dire et juger que les demandes présentées par Madame [X] [G] l'ont été postérieurement aux délais de prescription applicables ;
Dire et juger que Madame [X] [G] ne démontre pas que les prestations de la société Home Azur Provence auraient été contradictoirement réceptionnées en novembre 2005 ;
Dire et juger Madame [X] [G], en conséquence, irrecevable et pour le moins infondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, présentées à l'encontre de la société d'assurances Areas Dommages ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
Dire et juger que le rapport de Monsieur [R] [W] lui est inopposable ;
Dire et juger que Madame [X] [G] succombe dans l'administration de la preuve de l'existence de dommages affectant les prestations de la société Home Azur Provence, l'expert [O] ayant retenu contradictoirement que : « Les dommages déclarés par Madame [G] n'ont pas été objectivés suite à de fortes précipitations ; 'les traces de coulures présentées semblent anciennes » ;
Dire et juger que Madame [X] [G] succombe dans l'administration de la preuve de leur survenance dans le délai d'épreuve, dont elle estime qu'il aurait commencé à courir le 15 novembre 2005 ;
Dire et juger que la demande de contre-expertise n'a pour objet que de suppléer à la carence dans l'administration de cette preuve, en violation de l'article 146 du CPC ;
A TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE :
Dire et juger que si une expertise devait être ordonnée, la mission de l'expert ne pourrait être celle proposée par l'appelante, mais devrait, par contre, intégrer la question de la date d'apparition des désordres, et leur nature, en l'état des conclusions de l'expert [O] et de l'expiration du délai d'épreuve à ce jour ;
A défaut, dire et juger qu'il ne pourra être allouée à Madame [X] [G] une somme supérieure à 2.000 € au titre des travaux de réparation des dommages qu'elle allègue ;
Débouter Madame [X] [G] de ses plus amples demandes, fins et prétentions, et notamment au titre de son préjudice moral ou pour résistance abusive ;
Dire et juger que toutes éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société d'assurances Areas Dommages ne pourront intervenir que sous déduction de la franchise, opposable à Madame [X] [G], contractuellement prévue au titre des dommages immatériels.
En conséquence, déduire des indemnités éventuellement allouées à Madame [X] [G] au titre de la réparation des préjudices immatériels un taux de 10 % avec un maximum de 2.690,42 € ;
Débouter Madame [X] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Dire et juger pour le moins que les frais de constats d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les prévisions de l'article 695 du CPC, donc ne peuvent être inclus dans les dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [X] [G] de toute demande tendant à voir juger que la phrase « Cette prétention confine à l'escroquerie au jugement (') » constitue une diffamation au sens des dispositions de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881, et sa demande indemnitaire assortie ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [X] [G] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance;
Dire et juger Madame [X] [G] irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions relatives au droit de recouvrement des huissiers ;
Condamner Madame [X] [G] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du même code.
La société Aréas Dommages conclut à l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation de Madame [G], comme étant des demandes nouvelles.
Sur le fond, la société Aréas Dommages conclut que si la cour retenait la date du 17 novembre 2005 comme étant la date de réception des travaux, elle devrait en déduire que l'action de Madame [G] est forclose en application de l'article 1792-4-1 du code civil, ses conclusions ayant été notifiées le 17 janvier 2016, soit plus de 10 ans après la réception des travaux.
La société Aréas Dommages conclut que la société Home Azur Provence a parfaitement réalisé les travaux en faisant valoir les conclusions de l'expert [O].
L'ordonnance de clôture est en date du 13 mai 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes nouvelles :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait ».
L'article 565 du même code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
La faculté de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges implique qu'une demande ait été formée devant ces derniers.
Est nouvelle par rapport à la demande d'expertise tendant à faire constater l'aggravation du préjudice la demande d'indemnisation, formée en appel, de ce préjudice supplémentaire.
L'article 566 dispose, quant à lui, que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l'espèce, la société Aréas Dommages fait valoir que, dans ses conclusions de première instance en date du 20 mai 2019, Madame [G] sollicitait, outre l'exécution provisoire, de constater que la réception de l'ouvrage résulte de la justification de l'envoi de la lettre recommandée du 17 novembre 2005 et du rapport de l'expert [O] qui l'a fixée au 20 novembre 2005, de constater également qu'elle n'a été indemnisée que d'un montant de 1.790euros mais que, les mêmes dommages d'infiltration se poursuivant, il convenait de faire droit à sa demande tendant au paiement de la somme de 4.397,16 euros, et, avant dire droit, de désigner un expert. La société Aréas Dommages poursuit en expliquant que, dans ses conclusions du 30 août 2019, elle n'a repris aucune de ces demandes mais a ajouté les prétentions suivantes :
« Dire et juger que la phrase ci-après reproduite : « Madame [X] [G] a initialement caché le fait d'avoir été indemnisée, et n'a fini par en justifier (sans toutefois accepter d'en tenir compte') qu'une fois contrainte à le faire par le juge de la mise en état !
Il est donc à nouveau rappelé que constitue une tentative d'escroquerie le fait, pour une partie, de « présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à « préjudicier aux intérêts de l'adversaire ('),
Est également qualifié de tentative d'escroquerie au jugement le fait, pour une partie, de présenter « sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire »,
Tombe à l'évidence sous le coup des dispositions de la Loi n°82-506 du 15 juin 1982 modifiant l'article 41 de la Loi sur la Presse du 29 juillet 1881 énonçant : Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suspension des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En ordonner par suite la suppression et condamner la Compagnie AREAS DOMMAGE à verser à Madame [X] [G] l'euro symbolique en réparation de son préjudice ; ».
La société Aréas Dommages en conclut que Madame [G] a limité son appel aux chefs du jugement attaqué l'ayant déboutée de sa demande de retrait de propos écrits et de la demande indemnitaire formulée de ce chef, rejeté sa demande d'expertise judiciaire, rejeté le surplus de ses demandes, et l'a condamnée aux frais et dépens de l'instance.
Elle en conclut que les demandes formulées par Madame [G] dans ses conclusions d'appel, tendant à obtenir sa condamnation à l'indemniser au titre de ses préjudices, sont irrecevables comme étant des demandes nouvelles en cause d'appel, que les demandes relatives à la réception des travaux et à l'indemnisation versée par la société Allianz iard ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que, par conséquent, seules sont recevables les demandes tendant à la réformation du jugement et à ordonner une nouvelle expertise judiciaire au titre de l'aggravation des désordres.
En réponse, Madame [G] soutient que ses demandes tendent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des préjudices causés par les manquements de la société Home Azur Provence, que ses demandes d'indemnisation étaient virtuellement comprises dans sa demande de mesure d'instruction et en étaient la conséquence. Elle fait valoir la faculté d'évocation de la cour, qu'elle estime possible même lorsque la mesure d'instruction a été rejetée en première instance.
Selon le jugement attaqué, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2019, Madame [G] sollicite du tribunal de :
Constater que la réception de l'ouvrage résulte de la justification de l'envoi de la lettre recommandée du 17 novembre 2005, et des propres termes du rapport de l'Expert [O] qui l'a fixée au 20 novembre 2005 ;
Constater également que Madame [G] n'a été indemnisée que d'un montant de 1790euros mais que, les mêmes dommages d'infiltration se poursuivant, il conviendra de faire droit dans son intégralité à sa demande tendant au paiement de la somme de 4 397,16 euros, montant du devis de l'entreprise [P] [J] du 6 octobre 2012, qui devra être réactualisé.
Dire et juger que la phrase ci-après reproduite :
« Madame [X] [G] a initialement caché le fait d'avoir été indemnisée, et n'a fini par en justifier (sans toutefois accepter d'en tenir compte') qu'une fois contrainte à le faire par le juge de la mise en état ! « Il est donc à nouveau rappelé que constitue une tentative d'escroquerie le fait, pour une partie, de « présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et « susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à « préjudicier aux intérêts de l'adversaire ('),
« Est également qualifié de tentative d'escroquerie au jugement le fait, pour une partie, de présenter « sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si « la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts « de l'adversaire »,
Tombe à l'évidence sous le coup des dispositions de la Loi n°82-506 du 15 juin 1982 modifiant l'article 41 de la Loi sur la Presse du 29 juillet 1881 énonçant :
« Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suspension des « discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
En ordonner par suite la suppression et condamner la Compagnie AREAS DOMMAGE à verser à Madame [X] [G] l'euro symbolique en réparation de son préjudice.
Avant dire droit, désigner tel expert qui aura pour mission de
-se rendre sur place,
-prendre connaissance des pièces du dossier,
-rechercher la nature des conventions passées
-rechercher les conventions passées,
-préciser la date d'ouverture du chantier,
-examiner l'ouvrage litigieux
-rechercher la réalité des désordres invoqués
-dire si les travaux ont été effectués dans les règles de l'art,
-détailler le cas échéant les causes des désordres , dire s'ils proviennent d'une erreur de conception ou d'un défaut d'exécution et dire s'ils compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
-chiffrer le coût des travaux de remise en état,
-fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer
sur les responsabilités encourues.
-fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et d'en chiffrer le coût des travaux de remise en état des lieux.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Réserver en ce cas les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile (ancien article 753), le tribunal n'a statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Il a ainsi jugé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique des faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat, débouté Madame [G] de sa demande de retrait des propos écrits et d'indemnisation de ce chef au motif que les propos tenus dans les écritures de la société Aréas Dommages bénéficient d'une immunité en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, et a rejeté sa demande tendant à réaliser une nouvelle expertise judiciaire, le tribunal ayant estimé que la demanderesse ne caractérisait pas les désordres allégués de manière suffisamment pertinente pour discuter les conclusions de l'expert judiciaire.
En application du principe selon lequel il ne peut être appelé qu'autant qu'il a été jugé, les demandes formées en cause d'appel tendant à obtenir la condamnation de la société Aréas Dommages à l'indemniser de ses préjudices encourent l'irrecevabilité comme étant des demandes nouvelles.
La cour doit, néanmoins, examiner les demandes de Madame [G] au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] ne démontre pas la révélation de faits justifiant l'évolution du litige. Elle produit, en effet, des photographies et des attestations de témoins postérieures au jugement faisant état d'une aggravation des désordres de 2014 à 2017. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer la révélation d'un fait. Les photographies produites, datées du mois de décembre 2020, ne permettent pas de contredire les constatations de l'expert judiciaire et les attestations de témoins, qui n'ont pas de compétence en lien avec les désordres, n'apportent pas un éclairage technique précis mais se bornent à affirmer avoir constaté une aggravation d'année en année, sans objectiver ces constatations. Plus généralement, les justificatifs produits par Madame [G] ne permettent pas de démontrer une évolution du litige l'autorisant à formuler en appel des demandes d'indemnisation de ses préjudices alors qu'elle sollicitait seulement, en première instance, une nouvelle expertise judiciaire compte tenu des critiques qu'elle formulait à l'encontre des conclusions de l'expert [O] et de la persistance des désordres d'infiltrations dont elle faisait état.
Les demandes d'indemnisation formées en cause d'appel ne peuvent pas non plus être analysées comme tendant aux mêmes fins que sa demande d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire. En effet, le résultat recherché par les demandes formulées à titre principal en appel est d'obtenir l'exécution du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ayant réalisé les travaux, par le biais du versement d'une indemnisation au tiers bénéficiaire victime, alors que la demande d'expertise nouvelle répondait d'abord aux critiques formulées contre l'expertise judiciaire de Monsieur [O], qui n'a pas donné satisfaction, et tendait à obtenir d'autres constatations objectives des désordres ainsi qu'une autre analyse technique de la nature, des causes et de l'origine des désordres. C'est seulement dans un second temps que la nouvelle expertise judiciaire, une fois le rapport rendu, doit permettre de formuler des demandes précises contre l'assureur pour le contraindre à exécuter le contrat d'assurance.
Pour les mêmes motifs, les demandes formées en appel par Madame [G] ne peuvent pas plus être considérées comme venant expliciter la demande originaire qui tendait exclusivement à obtenir la désignation d'un nouvel expert judiciaire ni comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une telle demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables, comme étant des demandes nouvelles, les demandes tendant à condamner la société Aréas dommages à payer à Madame [G] diverses sommes au titre de la reprise des désordres, de son préjudice moral et de jouissance.
Madame [G] sollicite, par ailleurs, à cette cour d'appel de :
Juger que la réception de l'ouvrage résulte de la justification de l'envoi de la lettre recommandée du 17 novembre 2005, et des propres termes du rapport de l'Expert [O] qui l'a fixée au 20 novembre 2005 ;
Juger, subsidiairement, que la date de réception doit être celle tacitement fixée par l'Expert [O] au 30 novembre 2004 s'agissant de la date de la facture définitive de l'entreprise Home Azur Provence et qu'aucune prescription n'affecte en conséquence l'assignation interruptive du 20 décembre 2013 ;
Juger également qu'elle n'a été indemnisée que d'un montant de 1790 euros par Allianz mais que, les mêmes dommages d'infiltration se poursuivant, il conviendra de faire droit dans son intégralité à sa demande, sauf à refaire intégralement le devis de reprise des désordres, tendant au paiement de la somme de 4 397,16 €, montant du devis de l'entreprise [P] [J] du 6 octobre 2012, qui devra être à nouveau établi puis réactualisé suivant l'indice BT01.
Ces demandes ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent pas à la reconnaissance d'un droit mais constituent des moyens au soutien de ses demandes nouvelles de condamnation de la société Aréas Dommages à l'indemnisation de ses préjudices. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la demande d'évocation :
L'article 568 dispose que « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567 ».
En l'espèce, le jugement attaqué n'a pas ordonné une mesure d'instruction.
En outre, la cour ne peut pas statuer sur des prétentions qui n'ont pas été soumises au tribunal dans les dernières conclusions.
Enfin, il ne serait pas d'une bonne justice de priver ainsi les parties de leur droit au double degré de juridiction.
Il n'y a donc pas lieu à évocation.
Sur la demande tendant à ordonner une nouvelle expertise judiciaire :
L'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'« une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, pour contester la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] et solliciter une nouvelle expertise, Madame [G] verse aux débats des attestations de témoins faisant état d'infiltrations suite à de fortes précipitations et à leur aggravation de 2014 à 2017. Ainsi qu'il a été constaté plus haut, ces témoignages émanant de personnes n'ayant pas de compétence en lien avec les désordres ne suffisent pas à contredire les conclusions de l'expert judiciaire relatives à l'ancienneté des traces d'infiltrations constatées comme pouvant être antérieures aux travaux. Il en va de même des photographies de 2020 et du constat d'huissier du 01 décembre 2014. Certes, la présence d'humidité, dans certains murs portant des traces d'infiltrations, a pu être détectée par l'huissier dans son constat du 05 novembre 2015 et par Monsieur [W] dans son rapport technique du 14 septembre 2018. En outre, ce dernier conclut au non-respect des règles de l'art dans l'exécution des travaux de nature à rendre la toiture impropre à sa destination. Cependant, d'une part, ces constatations et l'analyse divergente d'un autre expert ne peuvent être considérées comme suffisantes pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise judiciaire réalisée sur la base de constatations objectives, ainsi que de manière sérieuse et circonstanciée puisque les constatations ont été réalisées à la suite de fortes pluies. D'autre part, eu égard à l'ancienneté des travaux (facture de la société Home Azur Provence du 30/11/2004, courrier de cette société annonçant que les travaux étaient terminés du 02 décembre 2004), une nouvelle expertise est inutile.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire de Madame [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [G], qui succombe, sera condamnée à payer à la société Aréas Dommages une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables, comme étant des demandes nouvelles, les demandes de Madame [X] [G] tendant à condamner la société Aréas dommages à lui payer diverses sommes au titre de la reprise des désordres, de son préjudice moral et de jouissance,
DIT n'y avoir lieu à évocation,
CONFIRME le jugement en date du 07 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à la société Aréas Dommages la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [G] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christinae GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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