Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 31 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre Stanislas A... et Y... VINCENT du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2-5° et 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a statué que sur le chef d'inculpation d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ;
"alors que la plainte avec constitution de partie civile du demandeur visait aussi les chefs d'inculpation d'abus de confiance à l'encontre de M. A... et de complicité de cet abus de confiance à l'encontre de M. B... ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir s'il y avait abus de confiance, la Cour a omis de statuer sur des chefs d'inculpation, ce qui justifie à la fois la recevabilité du pourvoi et son bien fondé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énuméré les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunies contre Stanislas Z... et Y... Vincent charges suffisantes d'avoir commis les infractions dénoncées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs de fait ou de droit à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances ou contradictions de motifs ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseilers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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