Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 22-24.320
Demandeur : M. [K] et autre
Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autres
Requêtes n° : 533/23 et 585/23
Jonction sous le numéro 533/23
Ordonnance n° : 91160 du 9 novembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Franfinance, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, (requête n°533/23)
la société Bnp paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, (requête n°585/23)
ET :
M. [B] [K], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [Z] épouse [K], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Premium Energy, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 9 juin 2023 et 26 juin 2023 par lesquelles la société Franfinance et la société Bnp paribas personal finance demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2022 par M. [B] [K] et Mme [J] [Z] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-24.320 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Boullez ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
En raison de leur connexité les deux requêtes sont jointes.
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [B] [K] et Mme [J] [Z] épouse [K], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi sont dans une situation précaire et que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 533/23 et 585/23 tendant à la radiation du pourvoi numéro Q 22-24.320 sont jointes sous le numéro 533/23.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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