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Cour d'appel, 27 avril 2018. 16/00963

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00963

Date de décision :

27 avril 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 16/00963 SCP [N] ET [X] C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY du 28 Janvier 2016 RG : F 14/00019 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 27 AVRIL 2018 APPELANTE : SCP [N] ET [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me [X], Notaire, assisté de Me Jacques GRANGE de la SELAS LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [I] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] Comparant en personne, assisté de Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Didier JOLY, Conseiller Sophie NOIR, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Avril 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [I] [E] a été embauché à compter du 1er novembre 2007 par la SCP [N] et [X], notaire, en qualité négociateur immobilier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. La SCP [N] et [X] emploie 13 salariés répartis sur trois bureaux situés à [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 4]. Aucun contrat de travail écrit n'a été signé. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001. Le 1er octobre 2011, dans un « avenant à un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec effet au 1er octobre 2011 », les parties sont convenues de fixer la qualification de [I] [E] à celle de Technicien niveau 1, coefficient 132, que la durée du travail était fixée à 35 heures par semaine, les horaires étant déterminés par l'employeur et communiqués à l'employé par écrit en respectant un délai de prévenance de 30 jours, que la rémunération était composée d'une partie fixe correspondant à la classification et au coefficient du salarié et d'une partie variable égale à 20 % des honoraires hors taxes des négociations réalisées par le salarié, sur la base des honoraires encaissés par l'employeur, la rémunération mensuelle étant versée le dernier jour de chaque mois, que « pour les besoins exclusivement professionnels », un véhicule de service et un téléphone portable était mis à la disposition du salarié et ne pourraient faire l'objet d'un usage privé, notamment pour le trajet domicile/lieu de travail, pour les communications téléphoniques autres que professionnelles, les SMS et l'utilisation Internet notamment. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2013, la SCP [N] et [X] a notifié un avertissement à [I] [E] relatif à l'utilisation à titre personnel de biens professionnels et notamment la conservation du véhicule mis à disposition pendant la pause déjeuner, à des absences sans information de l'employeur, à des retards dans l'envoi de documents et dans le suivi des dossiers, à des motifs d'insatisfaction des clients ayant du mal à le joindre, à la parution de publicités de biens avant la signature d'un mandat de vente, et à la réalisation d'activités personnelles sur le temps de travail. Cet avertissement a donné lieu à plusieurs échanges de courrier jusqu'au placement en arrêt de travail de [I] [E] le 2 décembre 2013, arrêt renouvelé le 20 décembre 2013 jusqu'au 12 janvier 2014 inclus. Par courrier du 31 janvier 2014 reçu au greffe le 7 février 2014, [I] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de BELLEY d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de différents dommages et intérêts et indemnités en lien avec un licenciement abusif, une exécution déloyale du contrat de travail et un harcèlement moral. Par lettre datée du 11 mars 2013 - en réalité du 11 mars 2014 - la SCP [N] et [X] a notifié à [I] [E] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien fixé au 24 mars 2014, préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 28 mars 2014, [I] [E] a été licencié dans les termes suivants : « le 6 mars 2014, 2 collaboratrices de l'Etude d'[Localité 1] , nous ont signalé qu'elles vous avaient surpris en train de fouiller dans les placards des bureaux de Madame [X] [N] et de Mademoiselle [H] [M] pendant la pause déjeuner. Surpris par une telle attitude, Maître [X] a souhaité faire un point avec vous le vendredi 7 mars 2014. À l'occasion de cette rencontre, il est apparu que vous aviez accompli les diligences dans deux dossiers (maison à [Localité 5] et Terrain à [Localité 4]) pour lesquels il n'y avait aucun mandat valable au dossier. D'ailleurs, fort conscient de votre faute, vous avez couru le soir même faire signer le mandat sur ces deux dossiers. Étonné par ce manquement professionnel grave, Maître [X] a poursuivi ses vérifications et a découvert avec stupéfaction (malgré les procédures en vigueur dans l'étude, le rappel de ces procédures, notre interrogation sur un mandat dans notre courrier du 30 octobre 2013 et notre rappel au paragraphe g de la lettre du 27 novembre 2013) que : - De nombreux dossiers ne contenaient pas de mandat ou contenaient des mandats périmés alors même que vous aviez entrepris des démarches par affichage ou par tout autre moyen de publicité en vous comportant comme un mandataire de fait. - Ainsi vous avez effectué des publicités dans le journal des notaires de l'Ain et dans Ballad'AIN, également accompagné des visites, notamment dans les dossiers suivants : ' Un bien à [Localité 5] (doss 84/313), aucun mandat: ' Un terrain à [Localité 4] (doss 84/298): aucun mandat ' Une maison à [Localité 6] (doss 84/276): mandat périmé et bien vendu ' Une maison à [Localité 7] (doss 84/321): mandat incomplet car signé par un seul époux. - Sur le site Internet arrêté au 7 mars 2014, sur 36 biens en vente nous avons constaté avec stupeur que nombreux biens étaient en vente sans mandat régulier (outre les dossiers ci-dessus) : ' Une maison à [Localité 8] (doss 84/314): Pas de mandat de vente ' Un terrain à [Localité 9] (doss 84/320): Pas de mandat de vente ' Une maison à [Localité 1] (doss 84/238): Mandat périmé ' Un bien à [Localité 10] (doss 84/312): Pas de mandat ' Un bien à [Localité 11] (doss 84/292): Pas de mandat et maison vendue) ' Un bien à [Localité 12] (doss 84/278): Mandat périmé ' Un bien à [Localité 13] (doss 84/271): Mandat périmé ' Un bien à [Localité 14] (doss 84/290): Pas de mandat ' Un bien à [Localité 10] (doss 84/213): mandat périmé ' Un bien situé à [Localité 10] (doss 84/234): bien retiré de la vente par le propriétaire. Ce faisant, vous avez manqué aux obligations les plus élémentaires de la transaction immobilière que vous ne pouviez ignorer. Le mandat écrit une obligation absolue et incontournable. À défaut, nous sommes susceptibles de perdre tout droit à commission mais ce n'est là qu'un moindre mal quand on sait, au surplus, le risque considérable que vous avez fait courir à l'Etude en termes de sanctions ordinales, mais encore pire en termes de sanctions pénales, puisque le défaut de mandat écrit nous expose en nos qualités de Notaires responsables de l'Etude à deux ans d'emprisonnement et à 30'000 d'amende. Cela démontre que malgré les procédures en place, les rappels au respect de ces procédures, vous n'en avez fait qu'à votre tête en mettant gravement en danger l'Etude. Lors de l'entretien, vous nous avez encore restitué le dossier de la Maison de [Localité 8]. Il ne contenait pas de mandat. En conséquence, nous ne pouvons vous maintenir dans l'Etude, ne serait-ce qu'un instant de plus et nous prononçons par la présente, votre licenciement pour faute grave. (...)'. [I] [E] a contesté la fouille des bureaux de ses collègues et a proposé un rendez-vous pour la remise du matériel encore en sa possession par courrier du 2 avril 2014. Par jugement du 28 janvier 2016, le conseil des prud'hommes de BELLEY a : - rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - dit que le licenciement du 28 mars 2014 'est sans cause sérieuse mais avec une cause réelle et doit, en conséquence, être considéré comme sans cause' - fixé le point de départ du préavis de trois mois au 28 mars 2014 - condamné la SCP [N] et [X] à payer à [I] [E] les sommes suivantes : - 20'750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4351,31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 345,80 au titre des congés payés afférents -1064 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire sans effet et 106,40 € au titre des congés payés afférents - 3400 € 'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail' - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes les autres demandes des parties. La SCP [N] et [X] a interjeté appel de ce jugement le 8 février 2016. Aux termes de ses dernières conclusions la SCP [N] et [X] demande à la cour : - de réformer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, - de dire et juger que [I] [E] ne rapporte la preuve d'aucune faute ou manquement grave de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence de le débouter de sa demande de requalification et de ses prétentions subséquentes - de dire et juger que les fautes et manquements commis par [I] [E], qui n'en conteste pas la réalité, rendaient de fait impossible toute poursuite de la collaboration, fût-ce pendant la durée réduite du préavis et comme tels caractérisent la faute grave - en conséquence de débouter [I] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions - de le condamner au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, [I] [E] demande pour sa part à la cour : - À titre principal : - de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions Et, statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SCP [N] et [X] - de fixer la résiliation judiciaire au 28 mars 2014 - de dire que cette résiliation judiciaire aux torts dans l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SCP [N] et [X] au paiement des sommes suivantes : - 41'496 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4351,31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 3458 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 345,80 € au titre des congés payés afférents - 1064 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire sans effet et 106,40 € au titre des congés payés afférents - À titre subsidiaire: - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse Et, statuant à nouveau sur le quantum des condamnations : - de condamner la SCP [N] et [X] au paiement des sommes suivantes : - 41'496 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4351,31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 3458 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 345,80 € des congés payés afférents - 1064 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire sans effet 106,40 au titre des congés payés afférents, - À titre infiniment subsidiaire : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions En conséquence, - de constater que la faute grave reprochée lors de son licenciement est injustifiée et inopérante - de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - de confirmer le quantum des condamnations prononcées par le jugement déféré; - En tout état de cause, - de condamner la SCP [N] et [X] à lui payer les sommes suivantes : - 10'374 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 10'374 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 871,80 à titre de rappels de salaires sur congés payés - 3458 € à titre de dommages et intérêts pour absence de diligences pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail: Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement. En l'espèce, la SCP [N] et [X] conteste les moyens invoqués par l'intimé à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire et fait valoir que ce dernier n'a jamais disposé d'un véhicule de fonction et soutient souligne que l'avenant du 1er octobre 2011 prévoit expressément que la mise à disposition du véhicule de service est destinée à satisfaire les besoins exclusivement professionnels des salariés. [I] [E] soutient quant à lui que ce véhicule était un véhicule de fonction, qu'il avait été commandé spécifiquement à son attention, pour effectuer les navettes domicile- travail tous les jours ainsi que pour la pause déjeuner, élément qui avait conditionné son embauche et figurait dans la fiche de poste du négociateur au sein de la SCP [N] et [X]. Il reproche également à l'employeur une interdiction brutale et injustifiée en 2011 de l'usage en cours depuis quatre ans l'autorisant à utiliser la voiture de la société pour effectuer le trajet domicile-travail et considère que cette interdiction constitue une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée. Cependant, [I] [E] ne rapporte aucune preuve de tous ces éléments et il résulte au contraire de 'l'avenant' au contrat de travail à effet du 1er octobre 2011 que le véhicule mis à disposition était bien un véhicule de service et non un véhicule de fonction, affecté comme tel à un usage strictement professionnel et non à un usage privé, l'exclusion des trajets entre le domicile et le travail y étant même expressément stipulé, élément qui a été rappelé à [I] [E] lors de l'entretien annuel d'évaluation le 13 novembre 2012. Concernant la prise en charge intégrale par l'employeur des frais de repas mensuels des négociateurs de l'Ain, la SCP [N] et [X] indique qu'elle n'a jamais interdit à [I] [E] de participer à ces réunions mensuelles mais qu'elle lui a lui a simplement rappelé le plafonnement des remboursements à 15 € par repas applicable à tous les salariés et pour toutes les manifestations, ce dont elle rapporte la preuve par la production de plusieurs remboursements de frais de repas d'autres salariés opérés depuis. [I] [E] fait quant à lui valoir qu'avant 2011 ses repas étaient intégralement pris en charge par la SCP [N] et [X] à titre d'avantage en nature et qu'en limitant brutalement le remboursement à 15 €, sans dénoncer l'accord ou l'usage, l'employeur a fait preuve de déloyauté et commis un manquement grave. Il considère que, tout comme le retrait de la voiture de fonction, la suppression de la prise en charge totale de ses repas constitue une sanction pécuniaire. Toutefois, il ne rapporte aucune preuve de l'existence de l'avantage en nature allégué, pas plus que de celle d'une pratique constante, générale et fixe au sein de la SCP [N] et [X] consistant à rembourser les repas professionnels du seul négociateur de l'entreprise sur la base des frais réellement exposés. Enfin, à défaut de preuve de l'avantage en nature consenti, son retrait en tant qu'élément de rémunération ne peut s'analyser en une sanction. La SCP [N] et [X] conteste également l'absence d'entretien annuel d'évaluation sauf en ce qui concerne les années 2008 et 2009 mais elle considère que ce manquement n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire demandée. Elle fait également valoir que [I] [E] n'invoque aucun préjudice et qu'elle avait remédié au manquement sans attendre la saisine du conseil des prud'hommes en réalisant les entretiens individuels d'évaluation à partir de 2010. [I] [E] allègue pour sa part que son premier entretien d'évaluation a été réalisé en 2012 alors que la convention collective nationale du notariat prévoit un entretien annuel. Il conteste l'existence de tels entretiens à partir de 2010 et estime que la SCP [N] et [X] a utilisé les entretiens de 2012 et 2013 dans le seul but de se ménager une trace écrite des griefs mensongers destinée à 'préparer son éviction'. Les seuls entretiens d'évaluation versés aux débats par la SCP [N] et [X] concernent les années 2012 et 2013 et aucune preuve n'est rapportée d'une évaluation professionnelle de [I] [E] entre 2007 et 2012. Il résulte de la synthèse de l'entretien d'évaluation du 13 novembre 2012 que [I] [E] n'a pas contesté les observations de l'employeur sur l'existence de rappels à l'ordre verbaux relatifs à l'effacement du carnet d'un rendez-vous chez un client qu'il devait assurer avec le notaire, au non-respect des procédures et instructions concernant la constitution des dossiers (absence de titre de propriété, de diagnostics, ....), au non-respect des règles relatives à l'utilisation des biens mis à sa disposition (voiture notamment) et aux réclamations des clients dans le suivi de leurs dossiers, le salarié se contentant de solliciter une modification des moyens mis à sa disposition (moyens de communication, participation à la réunion mensuelle des négociateurs, modification des règles d'utilisation de la voiture, développement du secteur de [Localité 4], accessibilité du nouveau logiciel négociation) et d'indiquer que l'information mensuelle des clients lui semblait compliquée à mettre en place en raison d'un manque de temps. L'employeur concluait quant à lui à la nécessité de respecter les instructions du chef d'entreprise et les procédures mises en place dans l'Etude et de vérifier l'efficacité des moyens actuellement utilisés avant d'envisager l'augmentation de ces moyens. La synthèse de l'entretien d'évaluation du 19 septembre 2013 fait état de la persistance du non-respect des instructions relevées en 2012, notamment en ce qui concerne l'utilisation du véhicule mis à disposition, de la tenue des dossiers et de l'information des clients, [I] [E] indiquant pour sa part n'avoir 'pas d'observation ni de suggestion à formuler'. Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, ces deux entretiens ne révèlent aucune volonté malicieuse de la part de l'employeur et aucune intention de les instrumentaliser dans le cadre d'une future procédure de licenciement étant ici observé que cette procédure est intervenue 16 mois après l'entretien de 2012 et 6 mois après celui de 2013 et pour des motifs plus restreints de ceux reprochés à l'époque. Pour ce qui est du paiement des congés payés sur part variable de la rémunération, la SCP [N] et [X] allègue une erreur de sa part et indique avoir procédé à la régularisation spontanée avant la saisine du conseil des prud'hommes. [I] [E] fait quant à lui valoir qu'il n'a reçu qu'en octobre 2011 le paiement de ses congés payés sur la part variable de sa rémunération, ce qui ressort effectivement des pièces versées aux débats. Il est donc ainsi établi que ce manquement était régularisé très longtemps avant la demande de résiliation judiciaire. [I] [E] précise qu'en 2013, ses congés payés ont de nouveaux été calculés sur la seule part fixe de sa rémunération. Il conteste l'erreur invoquée par l'employeur et indique que la régularisation a été opérée sous la pression d'une éventuelle procédure judiciaire. Il indique qu'au jour de la saisine du conseil des prud'hommes il n'était toujours pas payé de l'intégralité de ses congés et donc de l'intégralité de sa rémunération. Toutefois, le manquement invoqué à l'appui de la demande de résiliation judiciaire s'apprécie au jour où le juge statue et non pas au moment où il est commis et il est indiqué dans les conclusions reprises à l'audience que le paiement des congés payés sur la partie variable de la rémunération de l'année 2013est intervenu au mois de mars 2014 de sorte que ce moyen ne peut fonder la demande de résiliation judiciaire. Concernant la sanction pécuniaire prohibée, la SCP [N] et [X] ne conteste pas avoir opéré une retenue de 24,12 € sur le salaire de novembre 2011 en raison de multiples SMS personnels adressés par [I] [E] avec le téléphone de l'entreprise mais indique lui avoir remboursé la somme de 20,42 € après discussion, le solde restant à charge tant de 3,70 €, ce qui résulte effectivement des pièces versées aux débats. Pour ce qui concerne l'absence de paiement des heures supplémentaires, la SCP [N] et [X] indique que le principe en vigueur dans l'entreprise était celui d'une récupération et non d'un paiement. Elle fait remarquer qu'aucune demande de rappel d'heures supplémentaires n'est formée. Elle ajoute que [I] [E] consacrait une part importante de son temps de travail à des fins exclusivement personnelles et que les attestations versées aux débats correspondent à l'année 2010 qui a fait l'objet de récupérations. [I] [E] expose quant à lui que, jusqu'en 2011, il bénéficiait d'une « certaine latitude dans la gestion de ses horaires ce qui lui permettait de s'adapter au mieux aux exigences des clients', qu'à compter de 2011, après la signature du contrat de travail et le retrait du véhicule de fonction, l'employeur l'a désormais astreint au respect d'horaires stricts et qu'en contrepartie ce dernier devait lui payer ces heures supplémentaires et non pas lui imposer de les récupérer, qu'il n'existait aucun accord susceptible de fonder de tels repos compensateurs et qu'en toute hypothèse il n'a jamais récupéré la totalité de ces heures dont l'existence est pourtant implicitement reconnue par Maître [X]. Il conteste avoir occupé son temps de travail à la réalisation de projets personnels et reconnaît avoir parfois répondu à de brefs courriels personnels en journée, en précisant que cela n'était pas interdit au sein de l'entreprise, et souligne qu'il n'y a pas de corrélation entre les jours où il a envoyé des courriels personnels et ceux où il a effectué des heures supplémentaires. Il reproche à l'employeur de faire un usage déloyal des courriels personnels envoyés via son adresse professionnelle dans le cadre de la procédure judiciaire, alors qu'il n'existait aucune charte informatique et que les salariés n'avaient pas reçu d'information sur l'utilisation de leur boîte professionnelle. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, étant précisé que seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures qui ont été demandées par l'employeur ou tout du moins accomplies avec son accord au moins implicite. L'article 3121-24 du code du travail prévoit que l'employeur peut mettre en place un repos compensateur équivalent en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires. En l'espèce, il résulte de la lecture du listing des 'heures à récupérer' sur la période du 26 novembre 2011 au 14 novembre 2013 que [I] [E] verse aux débats que ce dernier calcule les heures supplémentaires, non pas sur la base de la semaine civile comme le prévoyait par principe l'article L3121-20 du code du travail alors en vigueur, mais jour par jour en prenant comme seuil de déclenchement les heures effectuées au delà de ses horaires de travail, soit 9H-12H/14H-18H30. De plus, il résulte des courriels envoyés par l'intimé à partir de sa boîte professionnelle que ce dernier se consacrait une partie de son temps de travail des années 2012 et 2013 à la réalisation de projets immobiliers personnels, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs dans un courriel du mois de septembre 2012 intitulé 'nouveau barème de septembre' adressé à son conseiller financier et visiblement ami dans les termes suivants: 'En ce qui concerne les affaires au niveau boulot j'ai connu mieux malgré un marché tout de même existant. La cause c'est la méthode de travail qui m'est imposée par mes patrons. Ils veulent que je me comporte comme un employé de bureau avec horaires et tout ce qui s'en suit. Alors je m'exécute horaire fixe et dès qu'il y a dépassement et bien je récupère mes heures. Evidemment je ne peux pas me contenter de stagner ici. Je me défoule donc sur mes constructions. Je pense avoir fini une première maison avant la fin de l'année et la seconde pour l'été prochain. Donc au final je reste plus que gagnant. (...)'. Par ailleurs, les pages des plannings de [I] [E] versées aux débats ne permettent pas d'établir, au regard de son volume d'activité, que ce dernier dépassait les 35 heures hebdomadaires. Enfin, il résulte de la note interne du 22 janvier 2010 relative aux 'modalités de fonctionnement des congés' que les heures supplémentaires réalisées au sein de la SCP [N] et [X] devaient être 'récupérées dans le mois' et [I] [E], qui ne précise pas dans ses conclusions le volume d'heures concernées et ne forme aucune demande spécifique de rappel d'heures supplémentaires, ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'a pu bénéficier de ses repos compensateurs de remplacement depuis son embauche, ses plannings et le listing précité faisant tous état de récupération d'heures. Compte tenu de tous ces éléments, la cour estime que la [I] [E] ne produit aucun éléments de nature à laisser présumer la réalisation par l'intéressé des heures supplémentaires ici invoquées. La SCP [N] et [X] réfute ensuite toute absence de fourniture de travail et de mise à l'écart du salarié en indiquant que les quatre lettres recommandées adressées à ce dernier à compter du 30 octobre 2013 étaient toutes fondées sur des motifs qui n'ont pas été véritablement contestés, ce qui ressort effectivement des pièces produites aux débats, que l'établissement des avis de valeur, tout comme les visites de biens, ne relevait pas de la compétence exclusive du négociateur, ce que confirme le document intitulé 'procédure d'expertise' qui établit une compétence partagée entre notaire et négociateur sur ses deux attributions, que [I] [E] n'a pas été convié au repas de fin d'année car il était alors en arrêt maladie, ce qui résulte des arrêts de travail du salarié et qu'aucune preuve n'est rapportée d'une quelconque éviction de ses attributions, fonctions et responsabilités. De son côté, [I] [E] fait état d'une mise à l'écart progressive depuis la fin de l'année 2011 et d'une absence de fourniture de travail à son retour d'arrêt maladie le 13 janvier 2014. Il invoque ainsi successivement: - l'existence de quatre courriers recommandés avec accusé réception adressés en un mois et demi dans des termes violents, violence qui ne ressort cependant pas de la lecture desdits courriers échangés par les parties entre le 30 octobre 2013 et le 12 décembre 2013, lesquels ont trait à une discussion relancée de part et d'autre au sujet des manquements reprochés au salarié par l'employeur. - l'obligation particulièrement anxiogène qui lui était faite de justifier de chacune de ses actions au travers de la rédaction de fiches quotidiennes de travail, certes réclamées par l'employeur dans le courrier d'avertissement du 30 octobre 2013 - en raison d'un doute sur l'utilisation du temps de travail par le salarié surpris en train de faire des courses dans un magasin un jour où il déclarait un retour à 20 heures - mais qui ne sont pas pour autant versées aux débats de sorte qu'il est impossible de savoir si cette obligation a réellement été mise en oeuvre. - le retrait de ses fonctions de la réalisation des avis de valeur, des visites des biens et des ventes qui relevaient pourtant de sa compétence exclusive au profit de Maître [X], alors qu'il était commissionné sur les avis de valeur et qu'il était convenu dès l'origine qu'il devait être présent pour tous les rendez-vous concernant leur établissement y compris ceux établis dans le cadre de succession, divorce ou donation. Cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'établissement des avis de valeur ne relevait pas de sa compétence exclusive. - le refus de la comptable, à partir de 2012, de lui communiquer le montant du chiffre d'affaires annuel réalisé par ses soins pour lui permettre de vérifier que le montant de sa rémunération « était bien conforme », dont il n'est pas démontré qu'il procédait d'une intention de l'isoler des autres salariés. - son éviction du repas de fin d'année 2013 organisé par l'employeur, dont il ne conteste toutefois pas qu'il s'est tenu durant son arrêt maladie, soit pendant un temps où il n'était pas présent dans l'entreprise. - l'utilisation de la troisième personne du singulier pour parler de lui en sa présence et par le refus de Maître [X] de le saluer, dont il n'est pas rapporté la preuve. - l'absence de transmission des consignes relatives au dossier à son retour de congé maladie, dont il ne justifie pas. - le refus de lui accorder des congés du 3 au 8 mars 2014 à son retour d'arrêt de travail au motif qu'il n'aurait pas respecté le délai de deux mois de prévenance, délai qu'il ne justifie pas avoir été dans l'incapacité de respecter par l'envoi d'un courrier à l'employeur durant son arrêt maladie. - l'octroi de congés payés hors vacances scolaires, Cependant, il résulte d'un courriel de SCP [N] et [X] du 17 janvier 2014 que, s'il lui était bien imposé trois périodes de vacances en fonctions des contraintes de l'Etude et pour purger la totalité des congés avant la fin du mois d'avril, l'une de ces trois périodes - du 24 au 30 avril - correspondait au début des vacances scolaires de la zone A. - le retrait de son nom comme représentant de la SCP [N] [X] sur le journal d'annonces BALAD'AIN au mois de janvier 2014, ce qui est effectivement établi par la production des exemplaires de ce journal mais qui ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une volonté de l'employeur de l'isoler professionnellement ou de ne plus lui fournir de travail, étant rappelé que [I] [E] n'était pas le seul en charge des ventes immobilières au sein de la SCP. - l'absence de rendez-vous fixé sur son agenda à son retour d'arrêt maladie le 13 janvier 2014, ce qui ne ressort pas du planning versé aux débats, qui comporte des rendez-vous; - le transfert de ses rendez-vous sur le planning de Maître [X], qui n'est pas établi et qui, en toute hypothèse, n'apparaît pas anormal au vu de l'absence de [I] [E] pendant plus d'un mois. Il résulte de tous ces éléments que l'absence de fourniture de travail et la mise à l'écart allégués par [I] [E] ne sont pas établis. Concernant l'absence de paiement des commissions, la SCP [N] et [X] indique avoir toujours réglé en temps utile les sommes dues sur la base des relevés d'affaires communiqués chaque mois à la comptable par le salarié et souligne que ce dernier ne forme aucune demande de rappel de commissions. [I] [E] fait quant à lui valoir que les commissions ne lui étaient parfois versées que le mois suivant, que l'employeur l'évinçait subrepticement de la conclusion de certaines ventes en inscrivant des rendez-vous prioritairement dans l'agenda de Maître [X] au mépris des règles internes et que ces procédés l'ont privé d'une part importante de sa rémunération. Toutefois, outre qu'il est établi que [I] [E] n'était pas le seul à être en charge des ventes, ce dernier d'une part ne rapporte aucune preuve du retard apporté dans le paiement de ses commissions par rapport à la date de dépôt de ses relevés d'affaires auprès du service comptabilité, et d'autre part ne donne aucune précision sur les ventes pour lesquelles il aurait indûment été privé de commission. Pour ce qui est du manquement à l'obligation de sécurité résultat la SCP [N] et [X] conteste l'existence de tout harcèlement moral en indiquant notamment que le médecin du travail a déclaré [I] [E] apte lors de la visite de reprise du 16 janvier 2014, ce qui résulte effectivement de l'avis versé aux débats. Elle fait également remarquer que ce dernier n'a pas alerté l'inspection du travail et n'a pas saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle indique qu'il ne démontre pas l'existence de faits, de propos ou de circonstances susceptibles de constituer un harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. [I] [E] estime pour sa part que son arrêt de travail entre le 2 décembre 2013 et le 12 janvier 2014 pour dépression a pour origine un 'climat de harcèlement moral' dont il a été victime de la part de son employeur, dû au retrait partiel de son véhicule de fonction, à une sanction financière prohibée, à des heures supplémentaires non payées, au paiement aléatoire des indemnités de congés payés, à la mise en place de stratagèmes visant à l'écarter des ventes pour éviter le paiement de ses commissions, à des entretiens d'évaluation annuelle uniquement destinés à le dénigrer et à justifier un éventuel licenciement, à de longues lettres de réprimandes parfaitement injustifiées et à une mise à l'écart progressive au sein de l'Etude, qui ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa dignité et à sa santé. Toutefois, hormis la retenue de 3,70 € opérée sur son salaire du mois de novembre 2011 et l'absence d'entretien d'évaluation entre 2007 et 2012, les autres moyens allégués ne sont pas établis ou ne sont pas fondés. Or, ces deux griefs, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'employeur n'aurait pas prévenu au titre de son obligation de sécurité ou dont il serait directement l'auteur. La SCP [N] et [X] indique ensuite que le système de géolocalisation du véhicule de service invoqué dans son courrier du 30 octobre 2013 n'a été ni installé ni activé dans l'attente de l'accusé réception de la CNIL, laquelle n'a émis ni refus ni réserve sur l'utilisation de ce procédé. Tout comme les autres griefs, elle l'estime insusceptible de fonder une résiliation judiciaire en raison de son insuffisance de gravité. L'intimé indique ce système de géolocalisation avait pour unique objectif de le contrôler en permanence alors qu'il disposait d'une liberté dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il n'a pas été informé du destinataire des données ni de son droit à opposition pour motif légitime et de son droit d'accès à rectification, que ce système de géolocalisation n'a pas été porté à la connaissance de la CNIL et qu'en toute hypothèse, si ce système de géolocalisation n'a pas été utilisé sur son véhicule, le fait de l'en avoir informé constitue une ultime man'uvre d'intimidation « destinée à resserrer encore un peu plus l'étau autour de lui ». Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et que le salarié en a été préalablement informé, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. En l'espèce, il résulte du courrier d'avertissement du 30 octobre 2013 que la SCP [N] et [X] a informé [I] [E] de la mise en place d'un système de géolocalisation du véhicule mis à sa disposition 'à compter de ce jour' après avoir notamment constaté que ce dernier persistait à utiliser le véhicule pendant la pause déjeuner en dépit des rappels à l'ordre antérieurs et qu'il s'octroyait une grande liberté dans la gestion de son temps de travail. Il en résulte que le salarié a été informé de mise en place de ce dispositif et qu'il ne disposait pas, contrairement à ce qu'il allègue, d'une grande liberté d'organisation de son temps de travail autre que celle qu'il s'était, de fait, octroyée. En revanche, cette information n'était pas suffisante dans la mesure où elle n'a porté que sur le principe de la mise en place de ce dispositif et non sur les destinataire des données issues du dispositif de géolocalisation, du droit à opposition du salarié et de son droit d'accès à rectification. D'autre part, la déclaration de conformité 'Finalité NS51 Géolocalisation des véhicules employés' n'a été régularisée auprès de la CNIL que le 16 janvier 2014, ce qui interdisait à la SCP [N] et [X] de mettre en oeuvre le dispositif de géolocalisation dès le 30 octobre 2013. Cependant, aucun élément n'établit que ce système a finalement été mis en place avant le licenciement de [I] [E] et en toute hypothèse, à supposer même que cela ait été le cas, aucune des données collectées via ce système n'a fait l'objet d'une utilisation par l'employeur à son encontre. Il résulte de tout ce qui précède que seuls deux des griefs invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sont établis par [I] [E] à savoir une retenue sur le salaire de 3,70 € opérée au mois de novembre 2011 et une absence d'entretiens d'évaluation annuels entre 2007 et 2012. Or, ces deux manquements de l'employeur, commis plusieurs mois voire plusieurs années avant la demande de résiliation judiciaire, ne présentent manifestement pas une gravité suffisante pour empêcher toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, ni donc pour fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail ici sollicitée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. 2- sur le bien-fondé du licenciement: Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. Le jugement déféré a considéré que [I] [E] avait persisté pendant des années à méconnaître les règles en vigueur au sein de la SCP [N] et [X] mais a estimé que la gravité de ces manquements devait être tempérée par le caractère contradictoire des informations données par l'employeur sur les règlements applicables ainsi que par la légèreté de ce dernier qui n'a pas vérifié plus tôt l'existence de mandats signés dans les dossiers constitués par la salarié. Il résulte en effet de la lettre de licenciement que [I] [E] a été licencié, non pour avoir fouillé dans les placards des bureaux de ses collègues pendant leur pause déjeuner le 6 mars 2014, mais pour avoir persisté à mettre en vente ou à faire visiter 14 biens précisément listés, sans disposer de mandats signés des clients ou comportant des mandats périmés - ce que [I] [E] ne consteste pas véritablement, se contentant de développer des moyens tendant à atténuer sa responsabilité - contrevenant ainsi aux procédures en vigueur dans l'entreprise et ce en dépit d'un rappel des procédures applicables, des questions posées dans le courrier du 30 octobre 2013 et d'un rappel au paragraphe g d'une lettre du 27 novembre 2013. Ainsi, il n'est pas établi que le véritable motif du licenciement soit une mesure de rétorsion décidée en réponse à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur formée le 7 février 2014. En effet, s'il a été répondu à un client ayant tenté de joindre [I] [E] le 21 mars 2014 que ce dernier 'ne faisait plus partie du personnel', il est incontestable que ce dernier était alors sous le coup d'une mise à pied conservatoire depuis le 11 mars 2014 et la réponse de l'hôtesse d'accueil ne peut être considérée avec certitude comme révélatrice de la décision d'ores et déjà prise par l'employeur de le licencier avant l'entretien préalable du 24 mars 2014. De même, le fait que Maître [X] n'ait pas respecté pas lui-même l'exigence de disposer de mandats réguliers n'est pas démontré, pas plus que l'usage en cours dans l'entreprise de mettre en vente des biens sans disposer de mandats signés, ou l'accord de Maître [X] pour une telle pratique, qui est par ailleurs contredit par les documents versés aux débats. En outre, le fait que la pratique consistant à se passer de mandats réguliers ait perduré au delà de son licenciement n'est pas de nature à établir que le licenciement procédait d'une intention vindicative masquée de l'employeur pour répondre à la demande de résiliation judiciaire, dès lors que cette exigence était imposée en vain depuis plusieurs années à [I] [E], bien avant la demande de résiliation judiciaire. Or, la persistance des manquements du salarié aux exigences de l'employeur imposées pour le complet état des dossiers, en dépit des nombreux rappels effectués à l'occasion des entretiens annuels d'évaluation de 2012 et 2013 - qui fixaient déjà comme objectif à [I] [E] de tenir des dossiers complets - et de deux récents courriers de rappel des instructions en date du 30 octobre 2013 et du 27 novembre 2013 insistant sur la nécessité de disposer de mandats signés, caractérisent une volonté manifeste du salarié de se soustraire aux directives de l'employeur, lesquelles étaient constantes et claires, contrairement à ce qu'à estimé le conseil des prud'hommes, et constitue une accumulation de fautes de telle importance qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave est ici bien fondé, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de [I] [E] dépourvu de cause réelle et a condamné la SCP [N] et [X] à payer à ce dernier une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. 3- sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: Le jugement déféré a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3400 € en reprochant à l'employeur d'avoir donné à [I] [E] des indications multiples et contradictoires, ce que la SCP [N] et [X] conteste à juste titre ainsi qu'il a été dit plus haut. De son côté, [I] [E] reprend au soutien de sa demande de dommages et intérêts plusieurs des griefs invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - l'usage de la géolocalisation du véhicule mis à sa disposition, pour surveiller et contrôler son activité, le retrait du véhicule de fonction, l'absence de paiement des heures supplémentaires et le paiement irrégulier des congés payés, l'absence de fourniture de travail -, griefs que la cour a ici déclarés mal fondés. En revanche, il est justifié de l'absence de contrat de travail écrit entre le 1er novembre 2007 et le 1er octobre 2011 en violation de l'article 4 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 qui prescrit l'obligation de constater le contrat de travail par écrit et l'absence d'entretien individuel d'évaluation entre 2007 et 2012, en contrariété avec l'article 16 qui impose la tenue de cet entretien chaque année, dans le courant du premier trimestre civil. Ce faisant, la SCP [N] et [X] a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi comme l'exige l'article L1221-1 du code du travail et le jugement déféré sera confirmé sur le principe de l'indemnisation, la cour évaluant cependant le préjudice moral subi à la somme de 2000 €. 4- sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral: Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [I] [E] reprend les moyens développés sous l'angle du manquement à l'obligation de sécurité à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à savoir le retrait de son véhicule de fonction, une sanction financière prohibée, des heures supplémentaires non payées, le paiement aléatoire des indemnités de congés payés, la mise en place de stratagème visant à l'écarter des ventes pour éviter le paiement de commissions, la mise en place d'un système de géolocalisation illicite destiné à suivre tous ses déplacements, l'obligation de rendre compte quotidiennement de son activité professionnelle, des entretiens d'évaluation annuelle uniquement destinés à le dénigrer et à justifier un éventuel licenciement, de longues lettres de réprimandes parfaitement injustifiées et une mise à l'écart progressive au sein de l'Etude, qui ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa dignité et à sa santé. Il y ajoute l'existence de pressions dont se serait rendu coupable la SCP [N] et [X] le 13 mars 2014, soit deux jours après la convocation à entretien préalable, en exigeant la restitution du téléphone et du télémètre laser restés en sa possession pour finalement refuser de les reprendre lors l'entretien préalable du 24 mars 2013. Or, il résulte de la lecture du compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement dressé par [C] [O], conseiller du salarié, que Maître [X] a refusé de reprendre possession de ce matériel dans l'attente de la décision sur le licenciement, ce qui ne peut lui être reproché comme une tentative de déstabilisation. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il résulte de ce qui précède que les deux seuls griefs établis à l'encontre de l'employeur à savoir une retenue de 3,70 € opérée sur le salaire au mois de novembre 2011 et l'absence d'entretien d'évaluation entre 2007 et 2012, pris dans leur ensemble, ne permettent pas d'expliquer la dépression ayant motivé l'arrêt de travail du 2 décembre 2013 et de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par l'employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre. 5- sur la demande de rappels de salaires sur congés payés: Au soutien de sa demande de rappel de congés payés à hauteur de 871,80 €, [I] [E] expose que l'indemnité de congés payés mentionnée dans la fiche de paye de juillet 2013 (751,31 € bruts) n'a pas pris en compte toutes les commissions qu'il a perçues au titre de sa rémunération. Toutefois, aucune preuve n'en est rapportée ne serait-ce que par l'indication et la justification du montant des commissions perçues. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 6- sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel: La SCP [N] et [X] ne conteste pas l'absence d'organisation d'élections des délégués du personnel mais estime qu'elle a été sans conséquence sur l'exécution du contrat de travail, tandis que [I] [E] fait valoir que cette absence lui a nécessairement causé un préjudice en ce qu'il n'a pu, de ce fait, défendre ses intérêts et bénéficier d'une représentation. Cependant, il résulte de la lettre de licenciement et du compte-rendu de [C] [O] que ce dernier, conseiller du salarié CFE-CGC, était présent à l'entretien préalable du 24 mars 2014 de sorte que [I] [E] a bien bénéficié d'une assistance et d'un conseil lors de la procédure de licenciement, et que le préjudice allégué n'est ainsi pas établi. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts sur ce point. 7.- sur les demandes accessoires: Vu les données du présent litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge intégrale des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral; REJETTE la demande de rappel de salaire sur congés payés; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour absence d'élection d'institutions représentatives du personnel; INFIRME ce jugement pour le surplus de ses dispositions et, STATUANT de nouveau: DIT que le licenciement de [I] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse; REJETTE les demandes de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents; CONDAMNE la SCP [N] et [X] à payer à [I] [E] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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Cour d'appel 2018-04-27 | Jurisprudence Berlioz