Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-12.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.892
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section B), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Royal Victor Hugo, dont le siège social est ... (16ème),
2°/ de M. Y..., pris ès qualités d'administrateur au réglement judiciaire de la société à responsabilité limitée Royal Victor Hugo, demeurant ... du Temple à Paris (3ème),
3°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Royal Victor Hugo, demeurant ... (1er),
4°/ de la Caisse foncière de crédit, dont le siège social est ... (8ème),
5°/ de la société Sopac Parisienne de Constructions Dumont Besson, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
6°/ de la Recette Principale 16ème Chaillot, dont le siège est ... (16ème),
7°/ de l'URSSAF dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
8°/ du CGIS, dont le siège est ... (12ème),
9°/ de la Société Union des Banques Régionales pour le Crédit Industriel, dont le siège est ... (8ème),
10°/ de la Société Entreprise Trouve, dont le siège est ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Royal Victor Hugo, de M. Y..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Royal Victor Hugo et de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la Caisse Foncière de Crédit, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, d'une part, qu'aux termes de la clause litigieuse, l'indemnité de 10 % sur la somme réclamée n'était pas due au jour du commandement, mais n'était exigible que dans le cas de procédure engagée par le bailleur, hypothèse à laquelle n'était pas assimilée la délivrance d'un simple commandement de payer, et d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché à la société locataire de ne pas
avoir effectué le paiement de frais qui à défaut d'être chiffrés, n'étaient pas clairement définis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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