Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/42
Rôle N° RG 19/02064 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXUA
Syndicat des copropriétaires LE MONT BORON
C/
M. [E] [R], LJ Sté LIFE INVEST FUND 2 INC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Valérie CARDONA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05883.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires 'LE MONT BORON'
situé [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société EUROPAZUR SAS au capital de 91.469,41 €, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n° 958 804 866, ayant son siège social [Adresse 2], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Monsieur [E] [R]
ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société de droit étranger 'LIFE INVEST FUND 2 INC', dont le siège social est sis [Adresse 4] USA, pris en son bureau de liaison sis [Adresse 5], désigné en ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Frejus du 23/07/2012, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffèrer auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE
Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LIFE INVEST FUND 2 INC (la société LIFE INVEST) et désigné M. [E] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2012, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 mars 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré des biens appartenant à la débitrice situés dans la copropriété LE MONT BARON, à savoir :
-le lot 166, soit un appartement,
-le lot 104, soit un box en sous sol,
-le lot 132, soit une cave en rez-de-chaussée.
L'acquéreur, la société THEIA, a acheté ces biens en viager avec un droit d'usage et d'habitation et versement d'une rente viagère au profit de M. [M].
Le syndicat des copropriétaires ayant formé des oppositions qui ont été contestées par M. [R] ès qualités, le tribunal de grande instance de NICE a, par jugement du 27 novembre 2018 ;
-ordonné la main-levée de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MONT BARON par courrier simple le 16 août 2016 au motif qu'elle était irrégulière,
-ordonné la main-levée de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MONT BARON par acte extrajudiciaire le 19 août 2016 au motif qu'elle était irrégulière,
-déclaré inopposable à la procédure collective de la société LIFE INVEST la créance du syndicat des copropriétaires pour défaut de déclaration,
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à M. [R] ès qualités 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision le 5 février 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 14 novembre 2022, il demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-le recevoir en son appel,
-débouter les intimés de leurs arguments, fins et prétentions,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de NICE,
-déclarer valable son opposition par acte extrajudiciaire du 19 août 2016,
-juger que sa créance est postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société LIFE INVEST et ne nécessitait pas de déclaration de créance en ce qu'elle est privilégiée,
-condamner M. [R] ès qualités à lui payer 20 801, 22 euros,
-condamner M. [R] ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 14 novembre 2022, M. [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST demande à la cour de retenir et prononcer un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 décembre 2022.
La procédure a été clôturée le 17 novembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
Dans la mesure où la cour n'est saisie d'aucune contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à le recevoir en son appel.
Dans le dernier état de ses écritures, le syndicat des copropriétaires ne poursuit plus l'irrecevabilité des demandes de M. [R] ès qualités pour défaut d'intérêt à agir.
La cour n'est donc pas saisie sur ce point.
Sur la validité des oppositions formées par le syndicat des copropriétaires
Sauf pour l'appelant de soutenir qu'il ne s'agissait pas d'une opposition mais d'un courrier préalable, le jugement frappé d'appel n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrégulière l'opposition régularisée par le syndicat des copropriétaires le 16 août 2016 par lettre simple et en ce qu'il en a ordonné la main-levée.
Il sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
S'agissant de l'opposition formée par acte extrajudiciaire le 19 août 2016, le premier juge a considéré qu'elle était irrégulière pour, en violation de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, ne pas avoir précisé les charges de copropriété dont il est poursuivi le recouvrement en les détaillant et en les ventilant lot par lot.
Il a souligné que cette précision était nécessaire à l'identification claire des créances dans leur quantum et leur nature afin de permettre, éventuellement, au débiteur de contester utilement les sommes qui lui sont réclamées.
Dans cette occurrence, ces mentions étant sans effet sur la créance, il importe peu que :
-l'adresse exacte du débiteur redevable des charges de copropriété soit erronée,
-il ne soit pas fait mention de la qualité exacte du représentant du débiteur (liquidateur judiciaire, mandataire ad hoc, administrateur provisoire...).
Pour le reste, le syndicat des copropriétaires affirme que son opposition est valable pour être conforme aux prescriptions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967. Il fait remarquer que les mentions qui auraient été omises ne sont pas requises à peine de validité de l'acte.
Ainsi que le relève M. [R] ès qualités, il y a lieu de distinguer entre validité et régularité de l'opposition.
En effet, une opposition valable (pour respect des formes prescrites) peut être irrégulière, ce qui entraine sa main-levée.
Il se déduit des dispositions combinées des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 qu'à peine d'irrégularité l'opposition formée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires doit énoncer de manière précise le montant et les causes des créances et qu'elle doit plus particulièrement indiquer :
-le montant et les causes des créances afférentes aux charges et travaux en distinguant :
-celles de l'année courante,
-celles des deux dernières années échues,
-celles des deux années antérieures à celles des deux années échues,
-le montant et les causes des créances de toutes natures garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées,
-le montant et les causes des autres créances,
-le détail des créances par lot de copropriété.
Conformément aux textes susmentionnés, comme le premier juge l'a considéré à juste titre, pour que l'opposition soit régulière il est donc indispensable que ses causes soient mentionnées avec précision afin que le débiteur puisse vérifier l'existence, la nature et le quantum de la créance.
Dans le cas présent, force est de constater qu'à défaut pour lui de verser aux débats une copie de son acte d'opposition l'appelant ne rapporte pas la preuve de la régularité de son opposition.
En effet, l'acte produit par l'intimé qui semble incomplet, n'est pas conforme aux prescriptions susmentionnées puisqu'il ne contient pas les précisions exigées par la loi.
Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires le 19 août 2016 et en ce qu'il en a ordonné la main-levée.
Sur l'opposabilité de la créance du syndicat des copropriétaires à la procédure collective de la société LIFE INVEST
Il ne saurait être valablement remis en cause par les parties que, du fait de l'irrégularité de l'opposition, la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires perd son caractère privilégié.
Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'a pas déclaré sa créance.
Pour soutenir l'inopposabilité de la créance du syndicat des copropriétaires à la procédure collective, M. [R] ès qualités s'appuie sur l'article L641-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable aux faits de l'espèce.
Cependant, selon le principe posé par le dernier alinéa du I de l'article L641-13 et le premier alinéa de l'article L622-17 du code de commerce (applicables aux faits de l'espèce pour être issus de l'ordonnance du 18 décembre 2008), doivent être payées à leur échéance les créances nées après le jugement ouvrant la liquidation judiciaire en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le déroulement de la procédure et/ou de la période d'observation.
Comme le rappellent la loi du 6 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, le quasi-contrat liant les propriétaires membres du syndicat des copropriétaires à propos du règlement des charges de copropriété a des effets impératifs. Il ne peut y être mis fin que par le transfert de la propriété de l'immeuble et il s'impose à tous, y compris aux organes et aux autres créanciers d'une procédure collective.
En cas de liquidation judiciaire, il transfère donc l'exercice de toute une série de droits et d'obligations irrévocables entre les mains du liquidateur judiciaire sans que ce dernier puisse se prévaloir de l'application des articles L622-13 et suivants du code de commerce.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement remis en cause que les charges de copropriété appelées par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires, même pendant le cours de la procédure collective, sont la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur puisqu'elles représentent les frais d'entretien et de réparation de son immeuble et ont pour fonction essentielle d'en assurer la pérennité, ce qui est conforme aux intérêts de l'ensemble de ses créanciers.
Si elles sont effectivement payables quel que soit le statut juridique du débiteur copropriétaire, les charges de copropriété dues sur le fondement des textes susvisés sont donc non seulement incontournables mais aussi utiles à la procédure collective en ce qu'elles ont pour conséquence et pour finalité de garantir la valorisation de l'actif du débiteur. Il en résulte, contrairement à ce qu'affirme M. [R] ès qualités, que la notion de maintien provisoire de l'activité en liquidation judiciaire a vocation à s'appliquer de facto.
En l'occurrence, il n'est pas contesté et résulte de l'opposition que toutes les charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires sont nées après l'ouverture de la procédure collective.
Ces charges devaient donc être réglées à leur échéance par le liquidateur judiciaire sans avoir à être déclarées.
Toutefois, il n'en va pas de même des frais de rappel et autres frais facturés et appelés par le syndic au titre de l'exécution du contrat de syndic qui auraient dû être déclarés et ne sont pas opposables à la procédure collective de la société LIFE INVEST.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce que le premier juge a :
-déclaré la créance du syndicat des copropriétaires inopposable à la procédure collective pour ne pas avoir été déclarée,
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes.
Il s'ensuit que M. [R] ès qualités sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 610, 98 euros une fois retranchés tous les frais non opposables à la procédure collective.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement frappé d'appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LIFE INVEST, ce dont il résulte que M. [R] ès qualités se trouve infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M.[R] ès qualités sera condamné à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que la cour le reçoive en son appel ;
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de NICE mais seulement en ce qu'il a :
-déclaré la créance du syndicat des copropriétaires inopposable à la procédure collective pour ne pas avoir été déclarée,
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à M. [R] ès qualités 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement frappé d'appel ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Condamne M. [R] ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE MONT BORON la somme de 17 610, 98 euros correspondant aux charges de copropriété échues après le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société LIFE INVEST ;
Déclare M. [R] ès qualités infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [R] ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société LIFE INVEST FUND 2 INC ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil du syndicat des copropriétaires.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée
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