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Tribunal Administratif de Nice, 22 décembre 2023. 2100832

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2100832

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2021 et 22 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (Sarl) Giambagli, représentée par Me Kattineh-Borgnat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le maire de Nice sur son recours du 9 octobre 2020 tendant à lui accorder une dérogation de circulation pour le véhicules poids lourds de plus de dix-neuf tonnes, du lundi au vendredi de 6 heures à 12 heures, sur le boulevard de la Madeleine ; 2°) d'enjoindre au maire de Nice d'autoriser la circulation des véhicules de plus de dix-neuf tonnes du lundi au vendredi de 6 heures à 12 heures, sur le boulevard de la Madeleine, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Giambagli au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la société Giambagli a déclaré se désister de son recours sous réserve que la commune de Nice renonce à sa demande de paiement des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Nice prend acte du désistement sous réserve de la Sarl Giambagli et déclare renoncer à sa demande de paiement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Giambagli est pur est simple. Le désistement des conclusions de la commune de Nice présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est également pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Giambagli. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société à responsabilité limitée Giambagli et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 22 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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