Tribunal Administratif de Nancy, 25 avril 2024. 2401076
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2401076
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Schweitzer demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 10 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) de suspendre l'exécution de sa mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de son réexamen ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait à Paris à la date de la décision attaquée. Par suite, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Nancy, le 25 avril 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
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