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Cour d'appel, 17 mai 2018. 17/09644

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/09644

Date de décision :

17 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2018 N° 2018/ 274 Rôle N° 17/09644 [S] [K] [Z] C/ [B] [R] Grosse délivrée le : à : - Me Justine BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 18 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016002533. APPELANT Monsieur [S] [K] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Justine BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018 prorogé au 17 Mai 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte signé le 1er octobre 2015, M. [S] [Z] s'est engagé à vendre à M. [B] [R], sous réserve de la réalisation de différentes conditions suspensives, un fonds de commerce de tabac, presse, librairie, carterie sis à [Adresse 3], moyennant le prix de 85.000 euros. Estimant les conditions suspensives réalisées, M. [S] [Z] a, par courrier recommandé du 14 avril 2016, mis en demeure M. [B] [R], de signer l'acte réitératif, puis, le 20 mai 2016, lui a fait sommation d'avoir à comparaître en l'étude du notaire désigné pour rédiger l'acte de vente, qui a, le 3 juin 2016, dressé, à la requête du cédant, un procès-verbal de carence à l'encontre du cessionnaire, lequel, ayant précédemment signifié que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt destiné à financer une partie du prix d'acquisition du fonds n'était pas réalisée et qu'il n'avait donc pas lieu de se présenter, a fait défaut. Par acte du 16 août 2016, M. [S] [Z] a fait assigner M. [B] [R] devant le tribunal de commerce de Manosque aux fins de voir constater que la vente du fonds de commerce est définitive, condamner M. [B] [R] à lui verser la somme de 96.050 euros à titre de paiement du fonds de commerce outre le montant de la valeur du stock disponible au jour de la remise du bien, dire que le jugement qui vaudra vente sera publié au bureau des hypothèques du lieu de situation du fonds de commerce, et condamner en outre le défendeur au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de commerce de Manosque a : - donné acte à M. [Z] de son désistement de sa demande de constatation judiciaire et d'exécution forcée de la vente de son fonds de commerce et de la conversion des prétentions initiales en demandes indemnitaires, - débouté M. [Z] de la totalité de ses demandes faites à l'encontre de M. [R], - débouté M. [R] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - plus généralement, débouté M. [Z] et M. [R] de leurs prétentions contraires aux dispositions du jugement, - mis les entiers frais et dépens de l'instance à la charge de M. [Z]. Suivant déclaration du 20 mai 2017, M. [S] [Z] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 18 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : - déclarer recevable son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 18 avril 2017, - réformer ledit jugement en ce qu'il rejette ses prétentions, - constater que M. [R] a commis une faute de nature contractuelle en refusant de signer l'acte réitératif, - dire que cette faute de nature contractuelle lui a de façon directe et certaine causé des préjudices, - condamner M. [R] à réparer l'intégralité des dits préjudices, en conséquence : - condamner M. [R] à lui verser la somme de 23.430 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi ainsi ventilé : - perte de valeur du fonds (perte de prix) : 18.000 euros, - perte de chiffre d'affaires : 5.430 euros, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, - condamner le défendeur aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Justine Balique, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en tout état de cause : - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le défendeur M. [B] [R] à lui verser la somme de 3.353,73 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 décembre 2017, auxquelles il y a lieu de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens. MOTIFS Au soutien de son appel, M. [S] [Z] soutient que M. [B] [R] a commis une faute de nature contractuelle en refusant de signer l'acte réitératif de la vente conclue entre eux qui était devenue parfaite. Il fait valoir que l'intimé ne rapporte pas la preuve de ce qu'il lui était impossible d'obtenir le prêt en cause, qu'il ne démontre pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux termes du compromis, qu'ainsi il n'est pas établi qu'un dépôt ait été fait dans le délai imparti par le contrat, ni qu'un dossier complet ait été déposé, et qu'en tout état de cause, M. [B] [R] n'a pas donné suite à la proposition que lui-même lui a adressée d'un crédit vendeur avant la date butoir. Il ajoute que l'intimé l'a maintenu dans la ferme croyance de la finalisation de l'achat durant de longs mois, que ce n'est qu'au dernier moment qu'il s'est brutalement ravisé. M. [B] [R], qui rappelle avoir fait le nécessaire pour obtenir la réalisation des autres conditions suspensives avec célérité, faisant remarquer qu'il est allé jusqu'à poursuivre la vente de son domicile afin d'honorer la part d'acquisition du fonds de commerce avec des fonds propres, conteste avoir commis une quelconque faute en ce qui concerne la condition relative à l'obtention du prêt. Sur ce, s'agissant de cette condition litigieuse, seule en cause, il résulte de l'acte du 1er octobre 2015 signé par les parties qu'elle était ainsi prévue : « Le cessionnaire déclare que le prêt qu'il se propose de solliciter d'un établissement bancaire ou de crédit répondra ou devra répondre aux définitions suivantes : Dénomination du ou des établissements prêteurs : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes. Montant du prêt : quarante mille euros (40.000 euros). Durée du prêt : 120 mois. Taux d'intérêt maximum hors assurance : 3,30 % hors assurance. Garanties offertes : nantissement du fonds. Le cessionnaire déclare qu'il s'est préalablement renseigné verbalement auprès du ou des établissements de crédit susnommés et qu'il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ce prêt, que les charges résultant de cet emprunt n'excèdent pas le pourcentage de ressources prévu par les organismes de prêt, qu'il n'existe pas d'obstacle à la mise en place des assurances décès-invalidité sur la tête du ou des cessionnaires, et éventuellement de toute caution demandée, et que les garanties demandées par le prêteur pourront, sauf cas imprévisible, être mises en place. Le cessionnaire s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son financement par emprunt dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d'emprunt dans un délai de 30 jours de la date de signature des présentes, et à justifier de ce dépôt à première demande du cédant qui, faute de justification, pourra faire constater par simple procès-verbal la caducité du présent accord. Le cessionnaire devra suivre l'étude de son dossier, accepter éventuellement toute surprime d'assurance et, d'une manière générale, faire tout son possible pour obtenir le prêt aux conditions ci-dessus définies. » Par ailleurs, aux termes du paragraphe intitulé « mode de réalisation de la condition suspensive de demande de prêt », il était stipulé : « Les parties conviennent que le mode de réalisation de cette condition sera le suivant : l'accord de prêt devra être obtenu par le cessionnaire dans un délai de 6 mois à compter des présentes, et justifié au cédant par la production écrite de cet accord donné par l'organisme financier. La production de cet accord rendra la condition suspensive réalisée. Passé ce délai sans que le cessionnaire puisse justifier de l'accord de principe de ce prêt, les présentes conventions seront de plein droit résiliées, chacune des parties reprenant sa pleine et entière liberté par la simple survenance de cette défaillance sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire, et toute somme versée par le cessionnaire lui sera restituée sans indemnité, sauf inexécution fautive de sa part. Le cessionnaire pourra toujours renoncer au bénéfice de la présente clause à charge d'aviser le cédant par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au jour de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour l'avènement de la présente condition suspensive. » Au vu des dispositions contractuelles ainsi rappelées, il apparaît que M. [S] [Z] n'est pas fondé à invoquer le défaut de justification du dépôt du dossier d'emprunt dans le délai de 30 jours fixé dans l'acte. En effet, dès lors qu'il n'a pas sollicité un tel justificatif dont la sanction contractuellement prévue consistait en une caducité qu'il n'a alors pas entendu voir constater, l'appelant ne saurait désormais prétendre que la caducité dans les 30 jours du compromis de vente lui aurait permis de voir son fonds de commerce libéré de toute promesse, et qu'il aurait été en conséquence en mesure de trouver un autre acquéreur. De la même manière, M. [S] [Z] ne saurait reprocher à l'intimé de n'avoir pas répondu favorablement à l'offre de crédit vendeur qu'il a formulée, une telle alternative de financement ne figurant pas dans l'acte du 1er octobre 2015, et le cessionnaire n'étant aucunement obligé de recourir à un autre prêteur en cas de refus de l'établissement désigné dans le contrat. En revanche, s'il ne peut être fait grief à M. [B] [R] du refus dudit organisme financier de lui accorder le prêt sollicité aux conditions prévues, encore faut-il qu'il justifie de ce qu'il a effectivement présenté une demande de crédit comportant les caractéristiques telles qu'alors précisées. Or, la seule pièce que produit à cet égard l'intimé, pour justifier des démarches effectuées auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes et de la décision prise par cette dernière en réponse à la demande formulée, est un courrier de ladite banque, daté du 25 mars 2016, ayant pour objet « refus de prêt », aux termes duquel il est seulement indiqué : « Cher client, Vous avez déposé une demande de prêt d'un montant de 40.000 euros auprès de notre agence. Compte tenu des éléments que vous nous avez fournis et après un examen approfondi de votre dossier, les conditions suspensives n'ont pas été respectées notamment en matière d'endettement. Il ne nous est pas possible d'y donner une suite favorable. Nous regrettons vivement de ne pas pouvoir vous donner satisfaction. » Ce seul document ne permet pas de connaître les caractéristiques de la demande formulée, ni les éléments constitutifs du dossier présenté. Par ailleurs, l'examen des deux tableaux d'amortissement dont entend se prévaloir M. [B] [R], s'agissant selon lui de simulations de la demande de prêt, permet de constater que, outre le fait qu'ils ne comportent ni nom, ni date, ils ne correspondent nullement aux conditions fixées dans le compromis, que ce soit en ce qui concerne le montant, le taux d'intérêt ou la durée du crédit envisagé. Dans ces conditions, faute par l'intimé, bénéficiaire de la promesse de vente, de justifier avoir sollicité l'octroi d'un prêt conforme aux stipulations contractuelles, il apparaît qu'il doit être considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition suspensive litigieuse. Ceci étant, l'argumentation de l'appelant, selon laquelle il a été durant de longs mois maintenu par M. [B] [R], auquel il reproche d'avoir brutalement changé d'avis quelques jours avant la date butoir de signature après avoir accompli le stage obligatoire imposé par les services des douanes, dans la ferme croyance que son fonds était vendu, ne saurait être retenue. En effet, outre le fait que le délai de six mois a été contractuellement fixé et que M. [S] [Z], qui n'établit pas qu'il lui ait été imposé, ne peut l'imputer à faute à l'intimé, cette thèse apparaît quelque peu contradictoire puisqu'elle confirme que ce dernier s'est mis en mesure de se conformer aux autres conditions posées dans l'acte, notamment s'agissant de celle relative à l'accord de l'administration des douanes pour la gérance d'un débit de tabac. Et l'appelant n'est pas davantage fondé à prétendre désormais que M. [B] [R] avait exigé une immobilisation du fonds durant six mois sans le versement de la moindre garantie, dépôt de garantie ou clause pénale, quand il résulte de l'acte du 1er octobre 2015 que : « De convention expresse arrêtée entre les parties dès avant ce jour, et contrairement aux usages les mieux établis et aux conseils donnés aux parties, il n'est et ne sera pas versé de dépôt de garantie. Il est rappelé que le dépôt de garantie a vocation à assurer au cédant une garantie de solvabilité tant pour la réalisation des présentes que pour l'application de la clause pénale en cas de leur non réalisation par la faute du cessionnaire. » Ainsi, au regard de ces dispositions contractuelles et de celles précitées, M. [S] [Z] ne peut solliciter indemnisation pour défaut de réalisation de la condition suspensive litigieuse, et pour absence de réalisation de la vente de son fonds de commerce à l'expiration du délai prévu à la convention le liant à l'intimé. Le fait qu'il ait ensuite vendu son fonds de commerce à un moindre prix, qu'il ait connu une baisse de son chiffre d'affaires, ou qu'il ait été moralement affecté et contrarié dans ses projets comme il le fait valoir par le retard apporté dans la vente du fonds dont il était propriétaire, n'ayant pas lieu d'être retenu, l'appelant ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait cependant lieu en cause d'appel à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Déboute M. [B] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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