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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-12.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.232

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° F 15-12.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôtel-Restaurant de La Couronne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF du Haut-Rhin, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hôtel-Restaurant de La Couronne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel-Restaurant de La Couronne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel-Restaurant de La Couronne, la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel-Restaurant de La Couronne. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 19 avril 2010 par l'Urssaf d'Alsace à hauteur de son montant rectifié de 56.915 € et d'avoir condamné en outre la société La Couronne à payer à l'Urssaf la somme de 71,80 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à la suite d'un contrôle effectué dans l'établissement situé à Ottmarshein exploité par la société Hôtel-Restaurant de la Couronne, l'Urssaf d'Alsace a émis le 19 avril 2010 une contrainte d'un montant de 98.893 euros correspondant à des cotisations éludées au cours des années 2005 à 2009 augmentées de majorations de retard ; que le 3 mai 2010, la société Hôtel-Restaurant de la Couronne a fait opposition à cette contrainte qui lui avait été signifiée le 23 avril ; que suivant jugement en date du 5 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, après avoir déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition de la société Hôtel-Restaurant de la Couronne à la contrainte émise par l'Urssaf d'Alsace, a validé cette contrainte à hauteur de la somme de 56.915 euros et a également condamné la société Hôtel-Restaurant de la Couronne à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 71,80 euros correspondant aux frais de signification ; que le 8 mars 2013, la société Hôtel-Restaurant de la Couronne a interjeté appel de cette décision ; que l'affaire a été évoquée à l'audience de la cour du 9 octobre 2014 ; que se référant à ses conclusions déposées le 15 mai 2014, la société Hôtel-Restaurant de la Couronne soutient que le montant qui lui est réclamé ne correspond pas au nombre d'heures de travail réellement effectuées par Mme [H] [E] épouse [R], laquelle aurait été employée seulement de janvier à octobre 2009 et non au cours des années antérieures ; qu'en ce qui concerne l'autre salariée, Mme [D] [L] épouse [U], l'Urssaf d'Alsace ne fournirait aucun élément chiffré pour justifier du montant de sa demande ; que se référant à ses conclusions déposées le 9 mai 2014, l'Urssaf d'Alsace expose que lors d'un contrôle effectué le 5 octobre 2009, ses services ont constaté la commission de plusieurs délits de travail dissimulé dans l'établissement de la société Hôtel-Restaurant de la Couronne ; qu'en particulier des heures de travail effectuées par Mme [H] [E] épouse [R] et Mme [D] [L] épouse [U] n'auraient pas été mentionnées sur les bulletins de paie et auraient donné lieu à une rémunération en espèces ; que compte tenu de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel concernant la situation de deux autres personnes, l'Urssaf d'Alsace aurait maintenu le redressement uniquement pour ce qui concerne les deux salariés ci-dessus ; qu'elle précise que s'agissant des montants réclamés, le redressement a pris en compte, pour Mme [H] [E] épouse [R] les déclarations de la salariée et de l'employeur qui avaient reconnu que celle-ci travaillait environ 170 heures par mois moyennant une rémunération de 1.000 euros, depuis 2005 et jusqu'en août 2009, et pour Mme épouse [U], un forfait conforme aux dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris ; que sur le montant de la contrainte, conformément à l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, et ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 et sont réputées avoir a été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ; qu'en l'espèce par jugement aujourd'hui définitif du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 4 novembre 2011, M. [G] [N] [T], gérant de la société Hôtel-Restaurant de la Couronne, a été condamné pour le délit d'exécution d'un travail dissimulé, par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en raison de l'emploi de Mme [D] [L] épouse [U] du 1er avril 2008 au 5 octobre 2009 et de l'emploi de Mme [H] [E] épouse [R] du 5 octobre 2006 au 5 octobre 2009 ; que la société Hôtel-Restaurant de la Couronne conteste le montant mis à sa charge par l'Urssaf d'Alsace aux motifs d'une part que celle-ci n'apporterait aucun élément chiffré pour justifier de sa demande en ce qui concerne Mme épouse [U] et d'autre part que les redressements ne correspondraient pas à la réalité des heures effectuées par Mme [H] [E] épouse [R], qui aurait perçu seulement 9.000 euros au maximum de janvier à octobre 2009 ; que cependant, pour ce qui concerne l'emploi de Mme épouse [U], le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace s'est limité à l'application du forfait prévu par l'article rappelé ci-dessus, que la société Hôtel-Restaurant de la Couronne n'apporte aucune preuve contraire te qu'il ressort au contraire du jugement correctionnel prononcé à l'encontre de son gérant que le délit avait été commis à compter du 1er avril 2008 et durant 18 mois ; que pour ce qui concerne l'emploi de Mme [H] [E] épouse [R], ce même jugement a constaté que le délit avait été commis au moins durant les trois années ayant précédé le contrôle ; que pour tout élément de preuve des heures de travail effectuées par la salariée, la société Hôtel-Restaurant de la Couronne verse aux débats seulement une lettre de Mme [H] [E] épouse [R] indiquant que celle-ci a été embauchée en avril 2005 et qu'elle a effectué des heures supplémentaires seulement à compter de janvier 2009 ; que cette affirmation se heurte cependant directement à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel ; que la lettre de Mme [H] [E] épouse [R] n'apporte par ailleurs aucun élément précis sur ses horaires de travail effectif et les sommes perçues à titre de contrepartie ; que la société Hôtel-Restaurant de la Couronne est dès lors mal fondée à contester le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace concernant ces deux salariés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL La Couronne a fait l'objet, suite à un contrôle du 05/10/09 diligenté dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, en tant qu'employeur, d'une procédure constatant la dissimulation de salarié par dissimulation d'heures (concernant Mmes [R] et [U]) et de salariés (concernant M. [A] et Mme [W]) ; que le 04/11/11 le tribunal commercial a condamné son gérant M. [T] pour exécution d'un travail dissimulé concernant Mmes [R] et [U] et l'a relaxé concernant Mme [W] et M. [A] ; que l'Urssaf a dès lors annulé les chefs de redressement concernant Mme [W] et M. [A] ; que concernant les redressements maintenus par l'Urssaf, la SARL La Couronne ne conteste plus que celui afférent à l'emploi de Mme [R] ; que M. [T] a reconnu finalement avoir versé 1.000 € par mois à Mme [R] en rétribution d'heures supplémentaires, sans les déclarer, ce qui a été confirmé par Mme [R] ; que l'Urssaf s'est donc à juste titre basée sur ce montant de rémunération dissimulé pour effectuer le redressement ; qu'à ce titre, la SARL La Couronne est donc redevable de la somme de 42.886 € au titre des cotisations et de la somme de 14.029 € au titre des majorations de retard appliquées conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que la signification de la contrainte a régulièrement été précédée par l'envoi le 22/02/10 par l'Urssaf d'une mise en demeure, laquelle est restée sans effet et n'a pas été contestée ; qu'en conséquence que la contrainte litigieuse sera validée pour son montant rectifié, au vu de l'abandon d'une partie des chefs de redressement par l'Urssaf, à hauteur de 56.915 € ; qu'en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale la SARL La Couronne sera également condamnée à supporter les frais de signification de la contrainte d'un montant de 71,80 € ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée qu'à condition qu'il y ait entre les deux instances une triple identité de parties, d'objet et de cause des demandes ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Mulhouse, par jugement irrévocable du 4 novembre 2011, a condamné M. [T], en son nom personnel, pour le délit d'exécution d'un travail dissimulé ; que la société La Couronne n'était pas partie à cette instance ; que si la décision pénale avait autorité de chose jugée sur l'existence d'un travail dissimulé commis par M. [T] et sur sa culpabilité, il n'en était pas de même pour la société La Couronne ; qu'en affirmant néanmoins que le jugement du tribunal correctionnel du 4 novembre 2011 avait autorité de chose jugée à l'égard de la société La Couronne, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°) ALORS QUE la société La Couronne faisait valoir que Mme [R], le 21 février 2013, était revenue sur ces déclarations et avait attesté n'avoir effectué des heures supplémentaires qu'à partir du début de l'année 2009, pour Mme [W] personnellement et non pas pour la société La Couronne ; que les sommes retenues par l'Urssaf pour procéder au redressement en ce qui concerne Mme [R] devaient donc être modifiées, en raison de ce nouveau témoignage de la salariée (concl., p. 3 in fine et p. 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme [R] avait effectué des heures supplémentaires pour Mme [W] et M. [T] à titre personnel, et non dans le cadre de son travail pour la société La Couronne, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner le nombre d'heures de travail litigieuses et le salaire correspondant (arrêt, p. 3 in fine), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

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