Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-21.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.049
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 95-21.049 formé par la Caisse Organic Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit :
1°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,
2°/ de M. Serge Z..., demeurant lotissement Les Clapies, Bézonnes, 12340 Rodelle,
3°/ de M. Frédéric A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Marie-Dominique B..., demeurant ...,
5°/ de M. Alain C..., demeurant ...,
6°/ de M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,
7°/ de M. Jean E..., demeurant ...,
8°/ de M. Vincent F..., demeurant ...,
9°/ de M. François G..., demeurant ...,
10°/ de Mme Nathalie H..., demeurant 13, place du général de Gaulle, 12130 Saint-Geniez-d'Olt,
11°/ de Mme Fabienne J..., demeurant ...,
12°/ de Mme Josette K..., demeurant ...,
13°/ de M. Guy L..., demeurant ...,
14°/ de M. Guy M..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° T 95-21.050 formé par la Caisse Organic de l'Hôtellerie, dont le siège est ..., en cassation du même jugement, rendu au profit :
1°/ de Mme Maryline I..., demeurant ...,
2°/ de M. Y... Pelat, demeurant Place de Claux, 12230 Nant, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun aux deux pourvois annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Midi-Pyrénées et de la Caisse Organic de l'Hôtellerie, de Me Choucroy, avocat de M. X... et des 13 autres défendeurs au pourvoi n° S 95-21.049, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 95-21.049 et T 95-21.050 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 111-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 622-4, R. 111-1 et R. 622-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse Organic a délivré à Mme I... et à quinze autres commerçants des contraintes en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse à l'encontre desquelles ils ont formé opposition ;
Attendu que, pour valider les contraintes concernant les cotisations échues avant le 1er juillet 1994 et surseoir à statuer sur les oppositions formées contre les autres contraintes, dans l'attente de justifications d'affiliation conformes à la "Directive 92-96 du 10 novembre 1992", le Tribunal retient essentiellement que le régime d'assurance vieillesse des commerçants n'est pas un régime de sécurité sociale et que la directive précitée lui est applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime d'assurance vieillesse des commerçants, auquel sont obligatoirement affiliés tous les membres des professions commerciales, qui assume une compensation financière inter-régimes et dont la gestion et l'équilibre financier sont assurés par une Caisse nationale qui perçoit les cotisations dues par les travailleurs en activité pour financer et répartir, conformément au principe de solidarité, les pensions de vieillesse des travailleurs retraités, est un régime de sécurité sociale, ce qui exclut l'application de la Directive n° 92-96 du Conseil des Communautés européennes du 10 novembre 1992 modifiant la Directive n° 79-267 du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne les défendeurs de chacun des pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Caisses Organic de Midi-Pyrénées et de l'Hôtellerie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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