Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 12 décembre 2024. 2301590
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301590
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 17 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour " salarié ".
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête.
En dépit d'une demande adressée le 21 octobre 2024 au visa de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet n'a pas produit les pièces sollicitées pour compléter l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 2 décembre 1969 à Gros-Morne (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2013. Le 22 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente: 1o Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur; 2o Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux terme de l'article R. 5221-14 du même code ; " Peut faire l'objet de la demande "au I de l'article R. 5221-1" l'étranger résidant hors du territoire national ou "l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3". Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
4. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur l'avis défavorable du service de la Main d'œuvre Étrangère (SMOE) émis le 29 mars 2022 et sur le fait qu'il persiste à travailler sans l'autorisation de travail prévue par le code du travail. M. B fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 24 mars 2023, que son employeur a procédé à toutes les formalités légales, telle que la déclaration à l'URSSAF et la demande d'autorisation de travail. Toutefois, s'il verse bien au dossier les autres justificatifs de sa situation professionnelle, il ne produit ni la demande formulée auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (nouvelle SMOE), ni l'avis qui en aurait résulté. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par suite le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2023 présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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