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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-13.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.889

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière SCI de l'Hometrou, dont le siège social est sis à Niort (Deux-Sèvres), impasse de l'Hometrou, 2°/ la société à responsabilité limitée Hurteau-Terrière, dénommée également HT Bricolage, dont le siège social est à Coulonge-sur-l'Autize (Deux-Sèvres), place de la Liberté, 3°/ M. Gérard X..., 4°/ M. Michel X..., demeurant tous deux à Niort (Deux-Sèvres), impasse de l'Hometrou, 5°/ Mme Martine A... épouse Z..., demeurant à Joué les Tours (Indre-et-Loire), ... Marine, 6°/ M. Bruno A..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), 14, cours de Magné, 7°/ Mlle Valérie A..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), place Buffon, Mme Martine Z..., M. Bruno A... et Mlle Valérie A..., agissant en leur qualité d'héritiers de feu leur père, M. Michel A..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de la Mutuelle de Poitiers, dont le siège social est à Liguge (Vienne), rue du Fief Clairet, 2°/ de M. Pierre Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 3°/ de la société anonyme Expertise Galtier, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI de l'Hometrou, de la société Hurteau-Terrière, des consorts X... et des consorts A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers, de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Expertise Galtier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a endommagé, le 29 novembre 1980, un immeuble appartenant à la société civile immobilière de l'Hometrou (la SCI) et dont les locaux à usage commercial étaient loués à la société X... et A... (HT Bricolage) ; que les dommages ont été évalués par deux experts amiables, dont l'un la société Galtier expertises, désigné par la SCI et l'autre par la Mutuelle de Poitiers, assureur de l'immeuble ; qu'à la demande de la SCI, qui estimait insuffisante et erronée l'évaluation du dommage immobilier par la société Galtier expertises, un expert judiciaire a été commis en la personne de M. Y... qui a été remplacé par un autre expert ; que le montant des indemnités d'assurance a été fixé par un arrêt du 12 mars 1986 ; que la Mutuelle de Poitiers, condamnée au paiement de ces indemnités en deniers ou quittances, pour tenir compte des provisions déjà versées, a consigné le solde restant dû entre les mains d'un séquestre judiciaire, du fait d'oppositions à paiement reçues de divers créanciers des deux sociétés assurées ; que prétextant que le retard à être indemnisées, qui avait entraîné leur ruine, était dû aux erreurs et négligences cumulées des experts et de l'assureur, les sociétés de l'Hometrou et HT Bricolage, ainsi que MM. Gérard X..., Michel X... et Michel A..., gérant et associés de ces sociétés, ont assigné la société Galtier expertises, M. Y... et la Mutuelle de Poitiers en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 6 décembre 1989) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Galtier expertises, alors que, selon le moyen, commet une faute l'expert mandaté par la victime d'un sinistre, qui donne une estimation du dommage bien inférieure à la "consistance" réelle de celui-ci et oblige l'assuré à recourir à une expertise judiciaire ; que la cour d'appel, qui a écarté toute faute de la société Galtier expertises, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le coût des réparations de l'immeuble résultait de la confrontation de l'opinion des deux experts choisis par les parties et qu'ainsi l'erreur d'évaluation imputée à la société Galtier expertises était discutable, a énoncé que la simple différence entre deux évaluations, l'une faite dans un temps voisin de la date du sinistre à laquelle il convenait de se placer pour y procéder et l'autre, faite sur ces mêmes critères, mais deux ans et trois mois plus tard, ne saurait s'analyser en une faute commise par l'expert ; qu'elle a ajouté que la société HT Bricolage, qui avait refusé de payer les honoraires de la société Galtier expertises, avait été condamnée à régler les honoraires réclamés par un arrêt de la cour d'appel relevant qu'il n'était imputé à la société d'expertises aucune erreur ou omission ni aucun retard ou négligence ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer qu'aucune faute n'était établie à la charge de la société Galtier expertises ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y..., alors que selon le moyen, d'une part, l'expert judiciaire qui accepte une mission doit la mener à bonne fin et que, dès lors, il commet une faute lorsqu'ayant accepté une mission qui consistait à évaluer les travaux de remise en état d'un immeuble incendié, il dépose quinze mois plus tard et après expiration du délai imparti, un rapport indiquant que cette évaluation n'est pas de sa compétence ; qu'en écartant toute faute de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, les demandeurs ne limitaient pas le dommage subi au retard dans le paiement de l'indemnité d'assurance mais invoquaient les procédures et charges supplémentaires qu'ils avaient supportées du fait de la lenteur de la procédure et du caractère incomplet du rapport de M. Y..., ce qui avait nécessité la désignation d'un second expert judiciaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'expert, désigné par ordonnance de référé du 17 avril 1981, devait déposer son rapport au plus tard le 30 juin suivant, il avait été saisi de sa mission le 11 mai puis d'un complément de mission le 17 juin ; qu'il avait obtenu du président du tribunal la prolongation du délai imparti pour le dépôt du rapport jusqu'au 30 juin 1982 ; que, si le rapport n'avait été déposé que le 5 octobre 1982, les comportements des Sociétés de l'Hometrou et HT Bricolage n'avaient pas été étrangers au retard ainsi constaté, puisqu'elles n'avaient jamais fourni à l'expert les pièces que celui-ci avait demandées lors de la première réunion tenue le 16 juillet 1981 ; que, si M. Y... n'avait pas donné de renseignements précis sur l'évaluation du coût des travaux de réfection de l'immeuble, ce qui n'était que l'un des aspects de sa mission et n'entrait pas dans sa compétence, il avait joint à son rapport celui de l'expert amiable désigné par l'assureur qui avait procédé à l'évaluation demandée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer que le comportement de M. Y... n'avait eu aucun caractère fautif ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société d'assurances "la Mutuelle de Poitiers", alors que, d'une part, l'assureur qui ne conteste pas devoir la garantie doit payer l'indemnité d'assurance et que de simples oppositions de créanciers ne justifient pas le non-paiement, pas plus que la délégation de paiement au profit de créanciers de l'assuré, si elle impose que ces créanciers soient payés par priorité, ne justifie la rétention, par l'assureur, de l'indemnité qu'il reconnaît devoir ; que, par suite, en écartant toute faute de la Mutuelle de Poitiers, en raison des oppositions reçues et des délégations accordées, ce qui n'était pas de nature à justifier la rétention de l'indemnité par cet assureur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 122-2 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait dénier le préjudice qui résultait directement de la faute de l'assureur, dès lors que l'attitude dilatoire de ce dernier avait privé les demandeurs des moyens financiers dont ils devaient pouvoir disposer immédiatement et propres tant à opérer leur rétablissement qu'à procéder au règlement de dettes aux intérêts élevés ; que ces dommages ne pouvant être réparés par la seule allocation des intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé l'article 1151 du Code civil ; et alors, enfin, que la consignation des fonds par le débiteur ne valant pas paiement et ne le libèrant pas du paiement des intérêts légaux, sur la somme de 1 109 000 francs, consignée par la société d'assurances entre les mains d'un séquestre pendant plus de six ans, la cour d'appel avait violé les articles 1151 du Code civil et 567 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la société d'assurances, qui n'avait pas contesté le montant des dommages arrêté initialement, par voie d'expertise amiable, à la somme de 1 639 832 francs, avait versé aux deux sociétés de l'Hometrou et HT Bricolage, dès la fin du mois de février 1981, la somme de 1 million de francs ; qu'elle n'avait pas versé plus tôt le solde des fonds parce que ceux-ci étaient immobilisés entre ses mains par les oppositions et saisis-arrêts pratiquées par les créanciers des deux sociétés dont celles-ci s'étaient gardées de demander la main-levée ou le cantonnement ; qu'en présence de nouvelles oppositions, l'assureur avait obtenu en référé, le 15 février 1983, la désignation d'un séquestre entre les mains duquel il avait remis la somme de 760 000 francs, le 18 février 1983, puis celle de 349 000 francs le 14 mars 1983 ; que la cour d'appel a justement estimé qu'en raison de ces oppositions et saisies-arrêt il ne pouvait reproché à l'assureur de n'avoir pas versé, en paiement du solde d'indemité restant dû, des fonds qui étaient immobilisés entre ses mains et qu'il ne pouvait non plus lui être imputé à faute de s'être dessaisi de la somme de 1 109 000 francs entre les mains d'un séquestre désigné, à cet effet, par décision de justice ; qu'enfin, le montant des intérêts sur les sommes consignées entre les mains du séquestre judiciaire était réclamé à titre de dommages-intérêts, en réparation partielle du préjudice invoqué par les demandeurs ; qu'en refusant d'allouer ces dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences de sa décision écartant toute faute de l'assureur de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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