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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-15.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.820

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant à Hennebont (Morbihan), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A)), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., demeurant à Hennebont (Morbihan), rue Moricette, 2°/ de Mme Christiane Y..., épouse de M. Pierre Y..., demeurant à Hennebont (Morbihan), rue Moricette, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de la demande qu'elle avait formée à l'encontre des époux Y... à l'effet d'obtenir la restitution de deux chèques et le remboursement d'une somme d'argent ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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