Cour d'appel, 17 avril 2014. 12/02991
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02991
Date de décision :
17 avril 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/02991
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
C/
Me [C] [L]-[E] - Mandataire judiciaire de SARL ANATECH MEDICAL
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-
SAONE
du 15 Mars 2012
RG : F 10/00282
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 AVRIL 2014
APPELANTE :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Céline MISSLIN
de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS,
avocat au barreau de LYON
substituée par Me Dorothée MASSON,
avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Me [L]-[E] [C]
Mandataire judiciaire de SARL ANATECH MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel DELMAS
de la SELARL DELMAS-LAVIROTTE,
avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[H] [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick CUMIN
de l'Association ASSOCIATION CUMIN-SPEE,
avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/30740 du 22/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Décembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2013
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Hervé GUILBERT, conseiller
- Christian RISS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Avril 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 15 mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 16 avril 2013 par l'A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 3], appelante ;
Vu les conclusions déposées le 04 juillet 2013 par [H] [G], intimée ;
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2013 par M e [L], mandataire de justice agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ANATECH MEDICAL;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 06 septembre 2013 ;
La Cour,
Attendu que le 08 novembre 2007 le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a décidé la mise en redressement judiciaire de la S.A.R.L. ANATECH MEDICAL;
que suivant contrat de professionnalisation du 08 février 2008, [H] [G] a été embauchée par ladite société en qualité d'assistante de gestion pour la période du 11 février 2008 au 10 juillet 2009, ce sans l'autorisation du mandataire judiciaire ou de l'administrateur judiciaire ;
que le Tribunal de Commerce susdit a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ANATECH MEDICAL le 12 juin 2008 ;
que la rupture du contrat de travail a été notifiée à la salariée par le mandataire de justice [L], commis à la liquidation judiciaire, le 18 juin 2008 ;
Attendu que saisi à la requête d'[H] [G] le 28 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment, par jugement du 15 mars 2012 :
- dit que le contrat de professionnalisation conclu entre [H] [G] et la S.A.R.L. ANATECH MEDICAL est conforme aux dispositions légales,
- fixé la créance d'[H] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ANATECH MEDICAL à la somme de 16 086 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
- débouté les parties de toutes autres prétentions ;
Attendu que l'A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 3] a régulièrement relevé appel de cette décision le 13 avril 2012 ;
Attendu que l'institution appelante fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation que le contrat de travail dont se prévaut la salariée est nul pour avoir été conclu sans l'aval de l'administrateur ou du mandataire judiciaires dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de gestion courante que la société débitrice était autorisée à réaliser pendant la période d'observation ;
qu'elle ajoute que le fait, pour l'administrateur judiciaire, d'avoir réglé les salaires d'[H] [G] et de lui avoir délivré les bulletins de paye correspondants ne peut être regardé comme approbation non équivoque de sa part de la conclusion du contrat de travail litigieux ;
Attendu que la conclusion d'un contrat de travail, fût-ce sous un régime dérogatoire au droit commun, n'est pas un acte de gestion courante, mais un acte de disposition qui était exclu en tant que tel de la capacité juridique laissée à la société appelante par le jugement de placement en redressement judiciaire du 08 novembre 2007 ;
que dès lors, la S.A.R.L. ANATECH MAEDICAL ne pouvait valablement embaucher [H] [G] sans l'autorisation préalable et expresse de l'administrateur ou du mandataire judiciaires ;
Attendu que le fait, pour l'administrateur judiciaire, d'avoir réglé les salaires de l'intimée et de lui avoir délivré les bulletins de paye correspondants, ne saurait en aucune façon valoir ratification rétroactive de sa part, alors d'une part qu'il s'agit là d'actes équivoques, et que d'autre part l'autorisation de l'un des organes du redressement judiciaire devait être préalable à l'embauche et non point subséquente sauf à priver de sens la mission qui leur a été confiée par autorité de Justice ;
Mais attendu que l'intimée fait justement observer qu'en concluant avec elle le contrat de travail litigieux, la S.A.R.L. ANATECH MEDICAL a poursuivi son activité de manière illicite, et que dès lors, sa créance née de cette poursuite illicite d'activité par l'usage irrégulier des pouvoirs laissés à l'employeur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et de sa méconnaissance de son dessaisissement, même partiel, est opposable à la procédure collective ;
Attendu en conséquence qu'il échet de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé la créance d'[H] [G] au passif de la S.A.R.L. ANATECH MEDICAL en liquidation judiciaire, le Conseil de Prud'hommes ayant exactement apprécié le préjudice subi par la salariée ;
Attendu que l'institution appelante qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
substitués à ceux des premiers juges
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit partiellement justifié ;
Réformant, déclare nul le contrat de professionnalisation conclu le 08 février 2008 entre la S.A.R.L ANATECH MEDICAL et [H] [G] ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré, y compris en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ANATECH MEDICAL de la somme de
16 086,60 € au profit d'[H] [G] ;
Condamne l'A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 3] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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