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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 novembre 2022. 2207299

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2207299

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la Régie des eaux de Grenoble a refusé de prendre en charge les frais de réparation de la fuite d'eau d'un montant de 200 euros ; 2°) de demander à la régie des eaux de Grenoble d'installer une vanne d'arrêt à l'extérieur de sa propriété. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l'usager. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207299

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