Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Cassation
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° H 22-13.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.411 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société POA groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2022) et les productions, la société POA groupe a assigné en responsabilité et indemnisation M. [H], avocat chargé de ses intérêts, soutenant que celui-ci avait manqué à ses obligations lors de la réalisation d'une opération globale avec la société PPA, comportant la prise à bail de locaux commerciaux, la cession de parts sociales et la vente de biens immobiliers, ainsi que lors de la conduite des procédures judiciaires auxquelles cette opération a donné lieu et à l'issue desquelles, expulsée, à la demande de la société PPA, de locaux occupés dans le périmètre d'exercice du droit de préemption de l'organisme chargé d'un projet d'aménagement urbain, elle a vu sa demande, au titre de l'indemnité d'éviction, rejetée par le juge de l'expropriation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [H] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable de fautes professionnelles à l'égard de la société POA groupe et de le condamner à lui payer la somme de 874 660 euros au titre de l'indemnité d'éviction perdue, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'avocat aurait commis une faute pour ne pas avoir imposé la conclusion d'un bail au moment de la conclusion de l'acte du 3 mai 2012, quand la société POA groupe n'imputait pas à l'avocat une telle faute mais prétendait que le bail commercial avait été signé le 3 mai 2012 et qu'aucun exemplaire ne lui aurait été remis, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle a relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour dire que M. [H] a commis des fautes professionnelles à l'égard de la société POA groupe et le condamner à lui payer la somme de 874 660 euros au titre de l'indemnité d'éviction perdue, l'arrêt retient que M. [H], en n'exigeant pas, le 3 mai 2012, la signature du bail commercial prévu dans la déclaration commune des parties, n'a pas assuré l'efficacité juridique de l'opération, engageant ainsi sa responsabilité.
5 . En statuant ainsi, alors que la société POA groupe soutenait que le bail commercial avait été signé le 3 mai 2012 en un seul original conservé par le bailleur et que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de signature du bail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. [H] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable de fautes professionnelles à l'égard de la société POA groupe et de le condamner à lui payer les sommes de 874 660 euros au titre de l'indemnité d'éviction perdue et de 14 300 euros au titre des honoraires inutilement réglés, alors « que la partie replacée dans la situation qui aurait été la sienne sans la faute imputée à son avocat grâce à l'octroi de dommages-intérêts ne peut obtenir des dommages-intérêts équivalents aux honoraires versés à son conseil ; qu'en condamnant M. [H] à verser à la société POA groupe la somme de 874 660 euros à titre indemnisation du préjudice qu'elle estimait en lien avec le manquement de l'avocat à son devoir d'efficacité, remettant ainsi la société POA groupe dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de cette faute, tout en la dispensant de payer la rémunération normalement due à l'avocat pour la rédaction de l'acte du 3 mai 2012 et pour son assistance dans les procédures d'expulsion et d'expropriation, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation, a méconnu l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime :
7. Pour condamner M. [H] à payer à la société POA groupe la somme de 14 300 euros au titre des honoraires inutilement réglés, l'arrêt retient que la société POA groupe était fondée à réclamer, à titre de préjudice, les sommes correspondant aux honoraires qu'elle a versés en pure perte s'agissant d'actes ou d'actions inutiles ou perdues en raison de ses manquements et ainsi de la note de frais et honoraires du 4 mai 2012 relative aux actes du 3 mai 2012 d'un montant de 1 500 euros, outre d'autres notes d'honoraires.
8. En statuant ainsi, tout en condamnant M. [H] à indemniser la société POA groupe de son préjudice résultant du manquement tiré de l'absence de signature du bail commercial le 3 mai 2012, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société POA groupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société POA groupe à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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