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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/09108

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09108

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/09108 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKXJ Minute n° 24/01227 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 20 décembre 2024 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [B] [F] né le 24 Juin 1996 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6] Non comparant (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée) représenté par Me Anne-sophie JUGDE PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 2] en sa qualité de Curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 18 décembre 2024, reçue au greffe le 18 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 18 décembre 2024 à M. [B] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. [Y] [X], Curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 décembre 2024 ; Motifs de la décision Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 19 décembre 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [4] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [F] a été levée à compter du 19 décembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [F]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 20 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie postale à M. [B] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 20 décembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers/curateur demandeur à l’hospitalisation Le 20 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [F] Le 20 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 20 décembre 2024 Le greffier,

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