Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/09108
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09108
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09108 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKXJ
Minute n° 24/01227
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 24 Juin 1996 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Non comparant (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée) représenté par Me Anne-sophie JUGDE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 18 décembre 2024, reçue au greffe le 18 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 décembre 2024 à M. [B] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. [Y] [X], Curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 19 décembre 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [4] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [F] a été levée à compter du 19 décembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [F].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie postale à M. [B] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers/curateur demandeur à l’hospitalisation
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [F]
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
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