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Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/01571

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01571

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI PARQUET GENERAL ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019 No : 382 - 19 No RG 19/01571 - No Portalis DBVN-V-B7D-F5TA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 11 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243689004073 SCI LUCIOLE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉ : SELARL MJ CORP Prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de la SCI LUCIOLE dont la mission est donnée à Maître Z... V... [...] [...] Défaillante MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [...] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Avril 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 septembre 2019 Dossier communiqué au Ministère Public le 9 septembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Sur assignation délivrée le 31 juillet 2018 par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Loir et Cher, le tribunal de grande instance de Tours, par jugement du 8 février 2019, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Luciole, créée en 1998 et propriétaire de deux immeubles situés à [...] (41) et [...] (37) et fixé à titre provisoire au 8 août 2017 la date de cessation des paiements. Le tribunal relevait que le Trésor public était titulaire de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible de plus de 25000€ et avait tenté en vain de recouvrer sa créance et que la SCI Luciole ne disposait d'aucune trésorerie ni revenu, le seul bail consenti sur l'un des deux immeubles étant résilié. Saisi par requête du mandataire judiciaire reçue le 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Tours, par jugement du 11 avril 2019, a principalement : - mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire, - désigné la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire à la liquidation. La SCI Luciole a formé appel de la décision par déclaration du 26 avril 2019 en intimant la société MJ Corp ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Luciole et le Ministère public, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2019, elle demande à la cour de : Vu les articles 631-1 et suivants du Code de Commerce Vu l'absence de Monsieur le Procureur de la République à l'audience du 4 avril 2019 A titre principal - Dire et juger que cette absence de représentant du Ministère Public entache le jugement déféré d'irrégularité et en conséquence, infirmer ledit jugement ; Vu les mandats de vente produits par la SCI Luciole A titre subsidiaire - Constater que le gérant de la SCI a fait les diligences nécessaires pour parvenir à la vente amiable des immeubles propriétés de la SCI, - Constater que le redressement judiciaire de la SCI Luciole est parfaitement justifié En conséquence - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Luciole, - Condamner la SELARL MJ Corp en tous les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2019. Le Ministère public a transmis un avis le 9 septembre 2019, communiqué par voie électronique aux autres parties le 10 septembre suivant. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La SELARL MJ Corp, en qualité de liquidateur de la SCI Luciole, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 28 juin 2019 à sa personne et les dernières conclusions de l'appelant par acte délivré le 25 juillet 2019, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur l'intervention du Ministère public en première instance Au terme des dispositions de l'article L. 631-15 II du code de commerce, "A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la deamnde du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère public ou d'office, ordonner la cessation partielle partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du Ministère public." L'article 431 du code de procédure civile dispose que "le Ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux ou il représente autrui, ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi" et que "dans tous les autres cas il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience". La SCI Luciole soutient que le Ministère public n'était pas présent lors de l'audience du 11 avril 2019, seul un avis ayant été transmis par lui et lu par le tribunal sans qu'elle ait pu y avoir accès, cette irrégularité justifiant à elle seule l'infirmation du jugement. Néanmoins les dispositions de l'article L631-5 II susvisées n'exigent pas la présence à l'audience du Ministère public, qui en outre n'a pas introduit l'instance et est donc uniquement partie jointe. Le fait que le Ministère public n'ait pas été présent à l'audience du 11 avril 2018 ne constitue donc pas une irrégularité. Il ressort par ailleurs de la procédure de première instance que le Ministère public a reçu communication de la procédure, a donné le 4 avril 2019 un avis écrit sollicitant la conversion en liquidation judiciaire régime normal, et que cet avis a été porté à la connaissance des parties lors des débats en étant lu, ainsi que le reconnaît l'appelant dans ses écritures. Il n'y a donc pas lieu à infirmation du jugement de ce chef. Sur le prononcé de la liquidation judiciaire Pour prononcer la liquidation judiciaire de la SCI La Luciole, le tribunal a relevé que la débitrice indiquait elle-même qu'elle ne disposait plus d'aucun revenu locatif ni d'aucune trésorerie et a considéré, après avoir retenu que le gérant de la SCI n'avait pas transmis au mandataire judiciaire les documents réclamés pour les besoins de la procédure, que la débitrice ne disposait pas des capacités financières pour poursuivre la période d'observation et n'avait manifesté aucune intention de collaborer avec les organes de la procédure, de sorte que le redressement apparaissait manifestement impossible. Pour contester cette décision, la SCI Luciole fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement déféré, la SCI Luciole dispose d'une trésorerie, a d'ailleurs pu régler un premier acompte, ce qui démontre sa bonne foi et qu'elle a collaboré avec les organes de la procédure et a informé la SELARL MJ Corp de ce que l'immeuble de [...] était loué et assuré par le locataire ; qu'elle ajoute que la vente d'un seul immeuble, en vente, lui permet de désintéresser l'ensemble des créanciers et que son redressement judiciaire est donc envisageable. Néanmoins, la SCI Luciole ne justifie aucunement de sa trésorerie actuelle et ne produit aucun relevé de compte, le seul fait qu'elle ait effectivement versé un acompte de 3000€ le 16 janvier 2019, soit avant même l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'établissant aucunement qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante puisqu'aucun autre versement n'a été effectué depuis. Elle n'établit pas non plus avoir des revenus puisque, si elle produit en pièce 5 une attestation d'assurance au nom de Mme G... pour un bien situé [...] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, cette adresse ne correspond qu'à une partie de l'immeuble de [...] situé [...] et [...], et surtout elle ne verse aux débats aucun contrat de bail ni aucune quittance de loyer ou tout autre document justifiant d'une occupation effective à titre onéreux, le mandataire judiciaire ayant en outre indiqué dans sa requête en conversion déposée le 21 février 2019 que les immeubles étaient inoccupés et que le gérant de la SCI avait indiqué que les contrats d'assurance souscrits étaient résiliés depuis 2017. Enfin, la SCI Luciole produit trois mandats signés en mars 2019 concernant les trois adresses de l'ensemble immobilier de [...] mais ne justifie six mois plus tard d'aucune perspective concrète de vente et notamment d'aucun compromis laissant espérer une rentrée d'argent à bref délai, alors que le rapport du mandataire du 26 février 2019 évoquait un passif important, annoncé par le dirigeant à hauteur de 131.999,04€ échu. Au vu de ces éléments, et indépendamment de la bonne foi du débiteur qui n'est pas en soi contestée, son redressement est manifestement impossible. Il conviendra, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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