Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 1120006395
APPELANTE
Madame [W] [P] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012696 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE H
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, président
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée au 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2005 à effet du 10 décembre 2005, la SCI Immobilière H représentée par son gérant M. [E] a consenti à M. [K] [S], un bail d'habitation dit meublé portant sur un appartement situé à [Adresse 4] outre une cave, moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Par jugement de divorce rendu le 20 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué à Mme [W] [P], divorcée [S] la jouissance exclusive de ce logement.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du
6 juillet 1989, a été signifié à Mme [W] [P] 1e 12 juin 2019 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 2 896, 73 euros au titre de l'indexation des loyers de décembre 2016 à juin 2019.
Saisi par Mme [W] [P] par acte d'huissier de justice délivré le 26 juin 2020, par jugement contradictoire rendu le 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- débouté Mme [W] [P] de ses demandes tendant à condamner la SCI Immobilière H à lui payer la somme de 5 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance subis de mai 2017 à juillet 2019 et la somme de 1 800 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné Mme [W] [P] à payer à la SCI Immobilière H les sommes suivantes : 3 335, 54 euros au titre des rappels d'indexation pour la période comprise entre janvier 2017 à novembre 2019 inclus, 228,18 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2016 à 2018 ;
- condamné Mme [W] [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021, Mme [W] [P] a interjeté appel de ce jugement et conclu à son infirmation et à la condamnation du bailleur.
La SCI Immobilière H a conclu essentiellement à l'actualisation des condamnations prononcées et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Mme [W] [P] a quitté le logement donné à bail et restitué les clefs le 3 mai 2022.
Les parties ont conclu un protocole d'accord le 13 juillet 2023 et, dans leurs conclusions respectives en date du 29 août 2023, sollicitent de la cour son homologation et que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
SUR CE,
Considérant que par le protocole d'accord, qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil, signé par les parties le 13 juillet 2023, celles-ci renoncent à leurs demandes respectives formulées dans leurs conclusions déposées devant la cour, s'estiment remplies de leurs droits et renoncent à solliciter en justice ou par huissier une quelconque somme relative au contrat de bail du 1er décembre 2005 ;
Que dans les conclusions déposées par leurs conseils respectifs devant la cour, les parties sollicitent l'homologation de cette transaction afin de la rendre exécutoire ;
Considérant que ce protocole transactionnel apparaît régulier en la forme et absent de contrariété à l'ordre public ; qu'il convient, en application des articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile de faire droit à la demande des parties et de constater l'extinction de l'instance ;
Que comme le demandent les parties, chacune d'elles conservera la charge des dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Homologue le protocole transactionnel conclu le 13 juillet 2023 entre la SCI Immobilière H et Mme [W] [P] divorcée [S], joint au présent arrêt,
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel,
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La Greffière La Présidente
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