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Cour d'appel, 16 avril 2008. 03/1399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/1399

Date de décision :

16 avril 2008

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Texte intégral

ARRET No MS / CB COUR D'APPEL DE BESANCON -172 501 116 00013- ARRET DU SEIZE AVRIL 2008 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 04 Mars 2008 No de rôle : 03 / 01399 S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 09 JUILLET 2003 RG No 02 / 0825 Code affaire : 78F Demande en nullité et / ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, Bertrand X... C / Malek C..., PROCUREUR GENERAL Dominique Y... veuve C..., Alice C... PARTIES EN CAUSE : CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, ayant son siège, 44, rue de Douai-75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour avoué et Me Jean- Jacques DAIGRE, avocat au barreau de PARIS Monsieur Bertrand X..., né le 09 Novembre 1946 à THAON LES VOSGES (88150), de nationalité française, demeurant... APPELANT Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué Et Me Philippe CADROT pour avocat au barreau de BESANCON ET : Maître Malek C..., décédé le 06 / 07 / 2007, demeurant... INTIME Ayant la SCP LEROUX pour avoués Et Me Valérie CHASSARD pour avocat au barreau de MONTBELIARD Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,... INTIME Madame Dominique Y... veuve C..., ès qualités d'héritière de Maître C..., huissier décédé le 06 JUILLET 2007, née le 27 Août 1955 à BRON (69500) de nationalité française, demeurant... Mademoiselle Alice C..., ès qualités d'héritière de Maître C..., huissier décédé le 06 JUILLET 2007, née le 19 Novembre 1982 à MONTBELIARD (25200) de nationalité française, demeurant... INTERVENANTES FORCEES Ayant la SCP LEROUX pour avoué Et Me Valérie CHASSARD pour avocat au barreau de MONTBELIARD MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 04 Mars 2008, a été mise en délibéré au 16 Avril 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon deux actes notariés du 23 décembre 1991, Bertrand X..., huissier de justice à Montbéliard, et Malek C... ont constitué entre eux une société civile professionnelle à laquelle le premier nommé a apporté la valeur de son office (évaluée à 2. 899. 000 Francs selon acte modificatif du 3 août 1992) et le second la somme de 1. 000 Francs en numéraires, soit un capital social de 2. 900. 000 Francs divisé en 2. 900 parts réparties à égalité entre les associés après cession de 1. 449 parts de Bertrand X... à Malek C..., au prix de 1. 449. 000 Francs ; s'y ajoutaient 50 parts d'industrie attribuées par 1 / 2 à chacun des associés. La SCP précitée, dénommée " Bertrand X... et Malek C..., huissiers de justices associés " a fonctionné comme telle jusqu'au retrait de Bertrand X..., dont la démission donnée le 15 décembre 1992 sera acceptée par arrêté ministériel du 21 janvier 1993, la raison sociale de la SCP devenant alors, selon ce texte " Malek C..., huissier de justice associé " ; Bertrand X..., détenu à titre provisoire du 22 janvier 1993 au 24 septembre 1993, a été condamné par arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de cette Cour du 8 novembre 2001 à 4 ans d'emprisonnement du chef des délits d'abus de confiance aggravé au préjudice de créanciers ou débiteurs, et d'escroquerie au préjudice de Malek C.... Ce dernier, sur constitution de partie civile, a obtenu la condamnation de Bertrand X... à lui payer la somme de 1. 586. 593 Francs à titre de dommages et intérêts au principal et la Chambre Nationale des huissiers de justice (dite CNHJ ci- après) s'est vu allouer la somme de 2. 019. 305, 74 Francs correspondant aux remboursements effectués par cet organisme au bénéfice des victimes de Bertrand X... ainsi que la somme de 50. 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Bertrand X... devait être destitué par jugement du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard en date du 17 octobre 2002, cette décision indiquant que ses parts sociales seraient cédées dans les conditions fixées par l'article 32 du décret du 31 décembre 1969 modifié par le décret du 20 janvier 1992. Précédemment Maître C... d'une part, la CNHJ d'autre part, avaient diligenté à l'encontre de Bertrand X... des mesures d'exécution forcée de la décision susvisée du 8 novembre 2001, sous la forme : * pour Maître Malek C..., selon actes d'huissier de justice délivrés à la SCP C... le 24 mai 2002 à 10 h : - d'une saisie- attribution " de toutes sommes dont vous êtes personnellement tenu envers X... Bertrand ", - d'une saisie des " droits d'associés appartenant à X... Bertrand ", - d'un nantissement judiciaire desdites parts sociales, * pour la CNHJ, selon actes d'huissier de justice délivrés : - le 24 mai 2002 à 17h12 à Malek C..., Gérant de la SCP X... Bertrand d'une saisie- attribution " des produits et sommes dont vous êtes personnellement redevable, dans le cadre de la SCP X... Bertrand qui n'est pas dissoute, envers X... Bertrand ", - le 24 mai 2002 à 17 h à la SCP C..., d'une saisie " des droits d'associés appartenant à X... Bertrand ". Contestant ces mesures d'exécution devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, Bertrand X... sollicitait en premier lieu l'annulation de celles- ci, en second lieu la désignation d'un expert aux fins de recueillir les éléments d'appréciation de ses droits dans la SCP. Maître Malek C... et la CNHJ concluaient au rejet de ces contestations (à l'exception, pour Maître Malek C..., de celle qui visait l'irrégularité du nantissement judiciaire des parts sociales) et la CNHJ formait des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts à l'encontre de Bertrand X... d'une part (pour s'être opposé indûment au recouvrement de sa créance), et de Maître Malek C... d'autre part (pour avoir commis une manoeuvre dolosive et manqué à ses obligations de tiers saisi en opérant une saisie entre ses mains avant celles de la CNHJ et en privant ainsi la demanderesse reconventionnelle du bénéfice d'antériorité). Par jugement du 9 juillet 2003, constatant l'intervention au litige en qualité de partie principale de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, le Juge de l'Exécution saisi a : - dit nulle et de nul effet la saisie- attribution pratiquée par la CNHJ le 24 mai 2002 entre les mains de Maître C... des produits et sommes dont il était personnellement redevable envers Monsieur X... dans le cadre de la SCP X... Bertrand qui n'existent plus, - dit nul et de nul effet l'acte de nantissement de 1. 500 parts sociales qui seraient détenues par Monsieur X... dans la SCP C... pratiqué le 24 mai 2002 à la demande de Maître C... et ordonné la radiation de ce nantissement inscrit au greffe du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, - dit sans objet les saisies- attributions pratiquées à la demande de Maître C... entre ses mains et entre celles de la SCP C... pour les sommes que les saisis resteraient devoir à Monsieur X... et ordonné la main- levée de ces saisies, - dit que Maître C... et la CNHJ viendraient en concours au prorata de leurs créances justifiées sur les saisies- attributions qu'ils avaient fait pratiquer le 24 mai 2002 sur les droits d'associé de Monsieur X..., - débouté les parties de toutes autres demandes, - dit que chaque partie garderait la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Par arrêt du 27 septembre 2005 cette Cour, après avoir joint les procédures ouvertes sur les appels formés par la CNHJ et Bertrand X..., a statué comme suit : - declare les appels recevables, Et statuant dans leurs limites, - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : * constaté l'intervention en tant que partie principale du Procureur de la République de Montbéliard, * dit nul et de nul effet l'acte de nantissement des parts détenues par Bertrand X... dans la SCP C..., pratiqué le 24 mai 2002 à la demande de Maître Malek C..., * ordonné la radiation de ce nantissement inscrit au greffe du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, * débouté la CNHJ de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Maître Malek C..., * débouté Bertrand X... de sa demande d'expertise, - dit que Maître Malek C... et la CNHJ viendraient en concours au prorata de leurs créances justifiées sur les saisies des droits d'associés de Bertrand X... de la SCP C..., pratiquées le 24 mai 2002, - l'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, - déclare valides les saisies- attributions pratiquées le 24 mai 2002 par Maître Malek C... et par la CNHJ, entre les mains de la SCP C..., - dit que ces saisies portent sur les droits détenus par Bertrand X... sur cette société au titre de la rémunération afférente à ses apports en capital, - dit que les créanciers saisissants viendront en concours sur ces droits au prorata de leurs créances justifiées, - ordonne la réouverture des débats, - invite les parties à se prononcer sur le montant desdits droits, pour la période allant de la création de la SCP C... à la destitution de Bertrand X... par décision définitive, - réserve à statuer sur le surplus. Par mémoire du 22 janvier 2008, la CHHJ, première appelante et intimée sur l'appel de Bertrand X..., conclut en dernier lieu à voir : - fixer par la Cour la somme due au susnommé au titre de sa quote- part de bénéficier et dire qu'elle- même peut faire valoir ses droits sur l'intégralité de cette somme, - confirmer que les sommes éventuellement dues par la SCP C... à Bertrand X... à titre de restitution de cotisations versées à la Caisse de Prêts font partie de l'assiette des saisies- attributions auxquelles elle a procédé, - condamner Bertrand X... d'une part, les ayants droit de Malek C... in solidum d'autre part, à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par mémoire du 3 octobre 2008, Bertrand X..., second appelant et intimé sur l'appel de la CNHJ, conclut en dernier lieu à voir : - constater que l'assiette de ses droits au titre du capital social par lui détenu dans la SCP C... et de la rémunération dudit capital s'élève à 392. 408, 36 €, - avant dire droit, ordonner une expertise ou la production de pièces comptables sous astreinte aux fins de déterminer l'étendue de ses droits au titre de l'utilisation par Maître C... ou la SCP C... de son compte personnel auprès du Crédit Lyonnais, - condamner les ayants droit de Malek C... au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 €, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par mémoire du 16 janvier 2008, Dominique Y... Veuve C... et Alice C..., intervenues à la procédure en qualité d'héritières de Malek C... décédé le 6 juillet 2007, concluent en dernier lieu, à la fixation des droits de Bertrand X... sur les revenus de la SCP C... pour la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2002 à la somme de 14. 457 € sur laquelle devront s'exercer les saisies pratiquées par Malek C... et la CNHJ le 24 mai 2002, et à la condamnation de Bertrand X... et de la CNHJ à leur verser la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est expressément référé aux mémoires susvisés pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le Ministère Public s'en rapporte à justice, selon note du 21 juin 2007. La clôture a été prononcée le 7 février 2008. SUR CE Vu les pièces régulièrement produites ; Il résulte de l'arrêt partiel du 27 septembre 2005, confirmatif sur ce point, que la CNHJ et Malek C... ont à bon droit et régulièrement saisi les droits d'associé de Bertrand X... dans la SCP C..., pour venir en concours au prorata de leurs créances justifiées sur ces droits, lesquels sont précisément constitués par la valeur des parts sociales appartenant à Bertrand X.......... qui est donc particulièrement osé d'écrire, dans son mémoire susvisé du 3 octobre 2007, que ces droits n'ont pas fait l'objet des mesures de saisies initiées par la CNHJ et Malek C... ! Il sera aussi rappelé que la valeur desdites parts sociales n'a pas à être fixée dans la présente procédure, car elle découlera du produit de leur vente quand celle- ci aura été réalisée conformément aux dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard du 17 octobre 2002. C'est donc avec un abus manifeste que Bertrand X... revendique à nouveau à ce titre une créance de 220. 899 € correspondant au prix selon lui payé par Malek C... lors de la constitution de la SCP. L'arrêt précité réserve à statuer sur le surplus des prétentions respectives des parties après avoir rejeté la demande d'expertise présentée par Bertrand X... et dit expressément que les saisies- attributions pratiquées le 24 mai 2002 par Maître C... et la CNHJ portent sur les droits détenus par Bertrand X... sur la SCP C... au titre de la rémunération afférente à ses apports en capital. Il en découle que seule la détermination des bénéfices réalisés par la SCP C..., et de leur répartition entre les associés ou leurs ayants droit au prorata des parts sociales possédées par chacun d'eux, conformément aux règles posées par les article 22 et 23 des statuts, reste en litige : les parties ne sont pas fondées à ce stade de la procédure à prétendre ajouter à l'assiette de ces saisies attributions des droits non réclamés antérieurement (bénéfices sur les parts d'industrie, remboursement de cotisations, sans préjudice d'éventuelles saisies à venir) ou écartés par l'arrêt partiel susdit (créance de Bertrand X... sur la SCP C... au titre de prélèvements sur son compte personnel, pour la vérification desquels Bertrand X... avait sollicité, comme pour l'encaissement de créances personnelles antérieures à la création de la société, une expertise refusée par la Cour, à défaut d'éléments de preuve propres à établir la vraisemblance de ses allégations). Dans la limite de l'arrêt du 27 septembre 2005, au vu des stipulations des statuts, des pièces fiscales produites, des bénéfices de la SCP C... calculés par différence entre les recettes et les dépenses- ce qui exclut de tenir compte, en tout état de cause, des frais professionnels personnels de Malek C..., l'assiette des droits de Bertrand X..., pour la période de la création de la société à la fin de 2002 (la date exacte du caractère définitif de la décision de destitution du 30 novembre 2002 n'ayant été communiquée par aucune des parties), s'établit à : 160. 357 FF + 154. 194 FF + 405. 268 FF + 474. 701 FF + 566. 302 FF + 592. 271 FF + 583. 033 FF + 522. 190 FF + 571. 193 FF de 1992 à 2000 + 92. 761 € + 86. 841 € en 2001 et 2002, soit 793. 988 € un total x 1 / 4 = 198. 497 €. Il y a lieu d'observer que ce chiffre diffère des chiffres indiqués par les parties parce que ceux- ci procèdent d'inexactitudes : - de Bertrand X... qui tout en s'opposant à bon droit aux prétentions de Malek C... à voir prendre en compte ses frais personnels, reporte à deux reprises dans son décompte (pour 1997 et 1998) non pas le bénéfice de la SCP C... mais le revenu de Malek C..., et qui inclut de juillet 1992 à janvier 1993 une part de bénéfice afférente à ses parts d'industrie, - de la CNHJ qui indique que la SCP C... a fait un bénéfice de 179. 602 € du 1er février 1993 au 15 octobre 2002, alors que ce montant correspond au bénéfice de 2001 et 2002, - des consorts C... qui, tout en relevant à juste titre que la question du bénéfice sur les parts d'industrie n'est pas en débat, reprennent le calcul de leur expert- comptable, lequel inclut ce montant, et qui appliquent à tort sur le total du bénéfice une réfaction correspondant selon eux à la surévaluation de l'apport de Bertrand X..., alors que la répartition du bénéfice entre les associés au prorata du nombre de parts sociales de chacun d'eux est étrangère à la valeur de celles- ci. Vu l'ensemble des circonstances de la cause, il est conforme à l'équité de condamner Bertrand X... aux dépens à l'égard des consorts C... et de la CNHJ, laquelle succombant dans ses prétentions envers les consorts C... sera également tenue aux dépens à leur profit, les deux parties appelantes supportant en outre une indemnité de procédure de 800 € comme demandé ; dans les rapports de la CNHJ avec Bertrand X..., l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne s'impose pas. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Vu l'arrêt partiel du 27 septembre 2005, Et statuant dans ses limites, DIT que les saisies- attributions pratiquées le 24 mai 2002 par Maître Malek C... et par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE venant en concours au prorata de leurs créances justifiées, entre les mains de la SCP C..., relatives aux droits détenus par Bertrand X..., sur cette société au titre de la rémunération afférente à ses apports en capital, s'exercent sur un montant de CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS (198. 497 €), CONDAMNE Bertrand X... et la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE à payer à Dominique C... et Alice C..., ayants droit de Malek C..., la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Bertrand X... et la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE de leurs propres demandes de ce chef, CONDAMNE Bertrand X... et la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE aux dépens à l'égard des consorts C..., avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE Bertrand X... aux dépens à l'égard de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT- PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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