Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00866 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YT6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01014
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société IN’LI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
ET :
Monsieur [H] [I],
demeurant [Adresse 1] et au lieu loué [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2021, la société IN'LI a consenti à M. [H] [I] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société IN'LI a fait délivrer à M. [H] [I] plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire, et en dernier lieu en date du 22 janvier 2025.
Par acte du 2 avril 2025, la société IN'LI a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [H] [I], pour :
Constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Obtenir l'expulsion de M. [H] [I] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Ordonner la séquestration du mobilier ;Condamner M. [H] [I] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 13.803,65 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 3 mars 2025, augmentée des intérêts de retard contractuels majorés de trois points à compter du commandement de payer, une indemnité mensuelle d'occupation égale au double dernier loyer, soit la somme de 4.314,50 euros jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner M. [H] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi qu'au paiement du droit proportionnel dû à l'huissier chargé du recouvrement.
A l'audience, la société IN'LI sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [I] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 22 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 13.803,65 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte du 3 mars 2025, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 23 février 2025.
L'obligation de M. [H] [I] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, suivant modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [H] [I] causant un préjudice à la société IN'LI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, la société IN'LI sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société IN'LI justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 3 mars 2025, que M. [H] [I] reste lui devoir à cette date une somme de 13.803,65 euros (incluant loyers, charges, indemnités d'occupation et taxes), terme du 1er trimestre 2025 inclus.
M. [H] [I] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal sans majoration, une telle majoration étant soumise à l'interprétation et à l'appréciation du juge, elle présente les caractéristiques d'une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé, ceci à compter de la délivrance du commandement de payer du 22 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [H] [I] sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025.
Il sera en outre condamné, le cas échéant, au droit proportionnel défini par les articles A444-31et A444-32 du code de commerce.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 23 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [H] [I] et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons M. [H] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [H] [I] à payer à la société IN'LI la somme provisionnelle de 13.803,65 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges, terme du 1er trimestre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
Condamnons M. [H] [I] à payer à la société IN'LI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [I] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 décembre 2022 ;
Condamnons M. [H] [I], le cas échéant, à supporter le droit proportionnel défini par les articles A444-31et A444-32 du code de commerce ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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