Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00319
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGJ4 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01247
[X]
C/
S.D.C de l'immeuble 'RESIDENCE L'OMBELLE BAT D SIS LIEUDIT TORRA'
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
SAISINE D'OFFICE DANS UNE AFFAIRE OPPOSANT :
M. [U] [X]
né le 1er Juillet 1956 à [Localité 4] ( MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
À:
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 6]'
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT NICOLAS, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Alléguant la réduction de la surface de son emplacement de stationnement suite à la réfection du marquage au sol, par acte du 17 octobre 2019, M. [U] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence l'ombelle devant le tribunal de grande instance de Bastia pour qu'il lui ordonne d'appliquer sur le terrain l'acte de propriété, de lui restituer l'emplacement qui lui revenait soit le n°64, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et le condamne à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts avec exécution provisoire.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné M. [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble Les Ombelles la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [X] au paiement des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue le 1er septembre 2021, M. [X] a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués du jugement qui l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble les Ombelles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné au paiement des dépens, a ordonné l'exécution provisoire et a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par arrêt rendu le 7 septembre 2022, la cour a :
- débouté M. [U] [X] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé,
- confirmé le jugement,
Y ajoutant,
- débouté M. [U] [X] de ses demandes contraires,
- condamné M. [U] [X] au paiement des dépens.
Constatant l'existence d'une erreur matérielle dans l'exposé du litige, la cour a convoqué les parties à l'audience du 1er juin 2023. Sans autre observation l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, l'arrêt comporte dans l'exposé des demandes, une scorie constitutive d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier en procédant à sa suppression pure et simple. Ainsi, il convient de lire dans l'exposé des conclusions communiquées le 1er décembre 2021 reprises le 4 avril 2022, que M. [X] a demandé notamment de
'- constater la nullité de la décision d'assemblée générale ordonnant la modification des
emplacements de parking
- ordonner la remise en état des parties
- ordonner l'attribution à M. [X] de l'emplacement initial portant le numéro 26'
Les éventuels dépens sont à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt n°330 rendu le 7 septembre 2022,
- Dit qu'il convient de lire dans l'exposé des conclusions communiquées le 1er décembre 2021 reprises le 4 avril 2022, que M. [X] a demandé notamment de
'- constater la nullité de la décision d'assemblée générale ordonnant la modification des
emplacements de parking
- ordonner la remise en état des parties
- ordonner l'attribution à M. [X] de l'emplacement initial portant le numéro 26'
- Dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'État.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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