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Cour de cassation, 06 février 1995. 94-81.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.415

Date de décision :

6 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 février 1994, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de contrefaçon ou falsification et usage de cinq chèques du 10 octobre 1989 ; "aux motifs qu'après le décès de Françoise Z..., Y... a mis en circulation plusieurs chèques tirés sur les comptes de la défunte ; que Y... reconnait avoir falsifié au cours de la semaine suivant le décès de Françoise Z..., trois chèques tirés sur son compte à la BNP en imitant la signature de Françoise Z... ; que l'un des bénéficiaires de deux de ces chèques, le nommé Hervé Langlois a expliqué que les chèques d'un montant de 20 000 francs au total avaient été déposés sur son compte afin que "l'argent n'apparaisse pas sur le compte de Y..., car à cette époque, il était responsable d'une société" ; que le témoin, dont on peut s'étonner qu'il n'ait pas été inculpé de recel, a ajouté avoir, trois mois plus tard, remis le chèque de 20 000 francs à Y... ; qu'un autre bénéficiaire d'un chèque de 10 000 francs, Daniel X..., qui exerce l'activité de médecin, déclare avoir encaissé 10 000 francs et avoir reversé 5 000 francs à Y... qui "s'était porté caution pour les frais d'obsèques à concurrence de 15 000 francs", la différence lui restant en remboursement d'une dette ; qu'enfin Y... a reconnu avoir contrefait deux autres chèques destinés à régler les frais de téléphone et les impôts locaux de la maison de la défunte (arrêt attaqué p. 4 et 5) ; "alors qu'il n'y a faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, (p. 3) le demandeur avait démontré que les chèques n'avaient pas été émis pour causer préjudice à Françoise Z... ou à sa succession, mais pour couvrir différents frais, notamment le téléphone de la défunte et les impôts locaux de sa maison, ainsi que ses frais d'obsèques ; qu'en déclarant le demandeur coupable du délit visé à la prévention, sans rechercher s'il était susceptible d'occasionner un préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de contrefaçon ou falsification et usage d'un chèque d'un montant de 180 000 francs ; "aux motifs que l'expertise de la signature à laquelle a fait procéder le juge d'instruction constate l'existence de divergences minimes insuffisantes pour caractériser une contrefaçon ; que la conclusion de l'expertise diligentée à la demande des parties civiles est tout aussi évasive concluant qu'il "est tout à fait possible de douter de l'authenticité de la signature" ; qu'il y a lieu de rappeler que Y... n'a pas hésité à contrefaire à trois reprises la signature de Françoise Z... sur des chèques ; que si certains témoins ont pu affirmer qu'à leur connaissance, Françoise Z... ne voulait pas laisser son concubin dans la gêne, il y a lieu de relever comme l'a fait la chambre d'accusation que l'explication est très suspecte dans la mesure où Françoise Z... avait rédigé un testament le 3 août 1989, soit moins de trois mois avant sa mort, testament dans lequel elle léguait sa maison de Martigues à Schneider, sans prendre aucune disposition en ce qui concerne les frais de succession alors qu'elle détaillait avec précision pour les autres légataires les sommes devant leur revenir ; qu'ainsi, l'omission d'une valeur aussi importante apparaît invraisemblable ; qu'il y a lieu de retenir enfin que Y... reconnaît avoir antidaté le chèque du 12 octobre 1989, "pour éviter tout problème de clôture de compte" ; que ce fait constitue à lui seul le délit de falsification dès lors qu'il a été procédé à ce fait, après le décès de Françoise Z... ; (arrêt attaqué p. 4 et 5) ; "alors que 1) en se fondant, outre des motifs dubitatifs, sur le seul fait que Y... aurait contrefait à trois reprises la signature de Françoise Z... sur d'autres chèques, pour dire qu'il en aurait été de même pour celui de 180 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que 2 ) pour que le faux soit punissable, il faut que la falsification porte sur une mention substantielle que l'acte avait pour objet de constater et non sur une mention accessoire ; que le seul fait d'avoir antidaté le chèque litigieux au 12 octobre 1989 ne constituait donc pas le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors que 3 ) et en toute hypothèse, le faux postule une altération de la vérité et ne saurait résulter de circonstances exprimant la volonté de celui ou celle dont la signature a été contrefaite ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait démontré (p. 5), que le leg d'un montant de 180 000 francs, équivalant à celui du chèque, n'avait pas été mentionné sur le testament pour des raisons fiscales ; qu'en déclarant que l'omission sur le testament d'une valeur aussi importante apparaissait invraisemblable, ce qui justifiait le délit, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de falsification de chèques et usage dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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