Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 421
Rôle N° RG 21/07635 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP4Q
[L] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Makram RIAHI
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05950.
APPELANTE
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Djouhra HAMCHACHE de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PF venant aux droits de HONDA FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Assigné PVRI le 20/04/2023 en intervention forcée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogée au 21 décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 21 décembre 2017, la société HONDA Finance aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [P] un crédit affecté à l'acquisition d'un bien de marque HONDA- Modèle CRF pour un montant de 13.000 euros remboursable en 60 mensualités de 221,66 euros au taux débiteur annuel fixe de 0, 90 %.
A la suite d'une série d'échéances impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE adressait à Madame [P] une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 juillet 2020.
La mise en demeure s'étant avérée infructueuse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prononçait la déchéance du terme au terme d'une lettre recommandée en date du 16 juillet 2020 .
Suivant exploit d'huissier délivré le 18 décembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE a assigné Madame [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* ordonner la restitution du véhicule financé de marque HONDA modèle CRF suivant contrat en date du 21 décembre 2017,
* condamner Madame [P] au paiement de la somme de 9. 972 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel de 0, 90 % à compter du 03 juillet 2020 date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière jusqu'à parfait paiement,
* condamner Madame [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Madame [P] aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 22 février 2021.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [P] n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l'encontre de Madame [P] en l'absence de forclusion ;
*constaté que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l'encontre de Madame [P] en l'absence de forclusion ne justifie pas avoir consulté le FICP avant la signature du contrat de prêt ni avoir établi la Fiche d'information pré contractuelle normalisée et l'avoir délivré à l'emprunteur avant l'acceptation du prêt par l'emprunteur.
*prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
*condamné en conséquence, Madame [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8.603,84 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 21 décembre 2017, sans intérêts.
*débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal de sa demande de capitalisation des intérêts ;
*ordonné la restitution par Madame [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE du véhicule financé de marque HONDA ' Modèle CRF,
*rappelé que la valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution viendra en déduction de la somme de 8.603, 04 euros restant due ;
*débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile *condamné Madame [P] aux dépens de l'instance ;
*rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel en date du 21 mai 2021, Madame [P] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l'encontre de Madame [P].
- condamne en conséquence, Madame [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8603,84 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 21 décembre 2017, sans intérêts.
- ordonne la restitution par Madame [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE du véhicule financé de marque HONDA ' Modèle CRF,
- condamne Madame [P] aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA en date du 17 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [P] demande à la cour de :
* infirmer le jugement du 19 avril 2021 en ce qu'il a :
- déclaré la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal recevable en son action en paiement à l'encontre de Madame [P].
- condamné Madame [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal,
- ordonné la restitution par Madame [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE du véhicule financé de marque HONDA ' Modèle CRF,
- condamné Madame [P] aux dépens de l'instance.
Et y ajoutant en conséquence,
* débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes à l'encontre de Madame [P].
*condamner la société BNP PARIBAS FINANCES aux dépens de l'instance,
*condamner la société BNP PARIBAS FINANCES à payer à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, Madame [P] explique avoir été victime de son -ex conjoint Monsieur [B], précisant qu'elle n'a jamais signé le contrat en question.
Elle ajoute que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille par jugement du 16 mars 2021 pour escroquerie et qu'il appartient à l'établissement bancaire de se retourner vers Monsieur [B].
Par ordonnance d'incident en date du 28 février 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans a ordonné le sursis à statuer en l'attente de la mise en cause de Monsieur [B] par la société BNP PARIBAS CETELEM.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM demande à la cour de :
Au principal,
*confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel à l'égard de Madame [P],
Y ajoutant,
*condamner Madame [P] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
*condamner Madame [P] aux dépens.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait délictueux les agissements de Monsieur [B],
*condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.603, 84 euros ainsi que de leur ordonner, sous astreinte, la restitution du véhicule de marque HONDA modèle CRF ayant fait l'objet d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.
*condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [P] à payer à la société BNP PARIBAS une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner tout succombant aux dépens.
À l'appui de ses demandes la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les allégations de Madame [P] selon lesquelles elle aurait été victime de son ex conjoint qui aurait été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille ne résiste pas à l'examen.
Elle précise qu'il résulte en effet de la propre plainte de l'appelante recueillie par les services de police de [Localité 7] le 24 janvier 2020 qu'elle a bien signé le contrat litigieux, ajoutant qu'elle n'était pas partie au jugement prononcé le 16 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 3 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [P] demande à la cour de :
*ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 2& septembre 2023.
Sur le fond
A titre principal
*infirmer le jugement du 19 avril 2021 en ce qu'il a :
- déclaré la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal recevable en son action en paiement à l'encontre de Madame [P].
- condamné Madame [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal,
- ordonné la restitution par Madame [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE du véhicule financé de marque HONDA ' Modèle CRF,
- condamné Madame [P] aux dépens de l'instance.
Et y ajoutant en conséquence,
* débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes à l'encontre de Madame [P].
* condamner la société BNP PARIBAS FINANCES aux dépens de l'instance
* condamner la société BNP PARIBAS FINANCES à payer à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
* condamner Monsieur [B] à relever et garantir Madame [P] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
* autoriser Madame [P] à se libérer de toutes éventuelles dettes en 23 mensualités de 50 euros avec le solde de la dernière mensualité.
* condamner la Banque BNP PARIBAS à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui fera compensation avec toute dette que la Cour pourra retenir à l'encontre de Madame [P].
Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait valoir, s'agissant de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, qu'elle ignorait que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 21 septembre 2023.
Par ailleurs le contentieux portant sur un contrat de crédit, soumis aux dispositions du code de la consommation qui sont d'ordre public, elle indique que la cour est tenue de contrôler la conformité du contrat et qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture qui en l'espèce a été prononcée sans que soit mis dans le débat l'ensemble des questions relatif à la conformité du contrat et son exécution.
Par ailleurs Madame [P] explique avoir été victime de son -ex conjoint Monsieur [B], précisant qu'elle n'a jamais signé le contrat en question.
Elle ajoute que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille par jugement du 16 mars 2021 pour escroquerie.
Elle souligne que la Cour a prononcé un sursis pour permettre à la banque de mettre en cause Monsieur [B], ce qui a été fait.
Cependant la société BNP PARIBAS continue de lui demander à titre principal sa condamnation non seulement au remboursement du contrat de crédit mais également la restitution du véhicule dont elle n'a plus la propriété, en faisant complétement abstraction du jugement pénal.
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La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré une assignation en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à Monsieur [B] suivant exploit d'huissier en date du 20 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 octobre 2023, mise en délibéré au 7 décembre 2023 et prorogée au 21 décembre 2023.
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1° ) Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Attendu qu'il résulte de l'article 802 du code de procédure civile qu « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
Qu'ainsi seules les conclusions ou pièces versées aux débats après que l'ordonnance est rendue doivent d'office être écartées des débats.
Attendu que l'article 803, al. 1er du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation »
Qu'il ne peut s'agir que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s'est révélée à lui postérieurement à l'ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
Attendu que Madame [P] demande à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture dans la mesure où elle ignorait que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 21 septembre 2023.
Qu'il ressort du RPVA que les parties ont eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture le 21 septembre 2023.
Qu'elle indique également que la cour est tenue de contrôler la conformité du contrat et qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture qui , en l'espèce, a été prononcée sans que soit mis dans le débat l'ensemble des questions relatif à la conformité du contrat et son exécution.
Que ce moyen n'est pas une cause de révocation de l'ordonnance.
Qu'il convient, tenant ces éléments de débouter Madame [P] de sa demande et de rejeter ses conclusions et pièces en date du 3 octobre 2023.
1°) Sur la demande en paiement de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Attendu que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner en conséquence Madame [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8.603,84 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 21 décembre 2017, sans intérêts.
Qu'elle verse à l'appui de ses demandes :
- l'offre de contrat de crédit en date du 21 décembre 2017 et ses annexes,
- la constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur en date du 21 décembre 2017,
- la fiche conseil assurance en date du 22 décembre 2017.
- les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
- une attestation CETELEM selon laquelle le 10 août 2020 l'établissement a effectué une consultation obligatoire du FICP le 8 janvier 2018,
- la demande de financement en date du 21 décembre 2017,
- le rib de Madame [P],
- le tableau d'amortissement,
- la fiche de renseignement en date du 22 décembre 2017,
- les fiches relatives aux assurances,
- le détail de créance arrêté au 5 octobre 2020,
- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 3 juillet 2020 adressée à Madame [P],
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020 adressée à Madame [P] prononçant la déchéance du terme,
- l'historique des règlements,
- les justificatifs de l'emprunteur ( carte d'identité, facture EDF, bulletin de salaire de août 2017, de septembre 2017 et octobre 2017).
Attendu que Madame [P] soutient qu'elle n'a pas signé le contrat litigieux.
Qu'il résulte toutefois du procès-verbal de plainte de Madame [P] recueillie le 24 janvier 2020 au commissariat de police de [Localité 7] que son compagnon de l'époque Monsieur [B] lui avait dit de venir à une concession sur [Localité 6] signer les papiers pour acheter une moto, ce qu'elle avait fait, reconnaissant expressément avoir signé le contrat.
Qu'il convient par conséquent de la retenir dans les liens contractuels.
Qu'au surplus l'intimée indique qu'elle n'était pas partie au jugement prononcé le 16 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille condamnant Monsieur [B] pour des faits d'escroquerie, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation des sommes restant dues au titre de ce contrat
Attendu que l'article L.312-14 du code de la consommation , dans sa version applicable en l'espèce, dispose que ' le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.'
Que l'article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, énonce qu''avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Qu'il résulte des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce que ' le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'
Attendu que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la consultation dudit fichier préalablement à l'acceptation de l'offre de prêt en date du 21 décembre 2017 dans le respect des termes de l'article L312-16 du code de la consommation, ce dernier ayant été consulté le 8 janvier 2018.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et de condamner Madame [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8.603,84 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 21 décembre 2017, sans intérêt, d'ordonner la restitution par Madame [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE du véhicule financé de marque HONDA ' Modèle CRF, la valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution venant en déduction de la somme de 8.603, 04 euros restant due ;
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [P] aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de HONDA FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à voir ordonner le rabat de l'ordonnance de cloture en date du 21 septembre 2023.
REJETTE les conclusions et pièces de madame [P] en date du 3 octobre 2023.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 avril 2021.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [P] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,