Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 08 Novembre 2023
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLIO
Appelant
M. [G] [T]
né le 01 Avril 1998 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé à l'EPSM74
représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
EPSM 74
[Adresse 2]
CS20 149
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 8 novembre 2023 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023 après-midi,
Le 20 octobre 2023, M. [C] a été admis, par décision du même jour de la directrice de l'EPSM 74 de la [Localité 4] sur Foron, en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un péril imminent.
Le certificat médical d'admission en date du 20 octobre 2023 mentionnait que M. [C] présentait des hallucinations, des hurlements, une agitation, de la colère et un comportement hétéroagressif, disant être enceint et avoir un bébé dans le ventre. Il ne présentait aucune critique de son comportement et de ses propos, présentait des accès de colère s'il était frustré, était peu ouvert à la discussion. Il existait un risque auto et hétéro-agressif, de violence verbale et physique. Aucun proche n'était joignable .
Le certificat médical des 24h du 21 octobre 2023 mentionnait que le patient était connu pour trouble psychotique, ayant exprimé des propos délirants accompagnés d'hétéroagressivité. A l'entretien, il était sédaté, dans un déni des troubles, évoquant une amnésie s'agissant des faits qui lui étaient rapportés. Le consentement aux soins était difficile à atteindre.
Le certificat médical des 72 heures du 23 octobre 2023 indiquait que le patient évoquait un vécu délirant polymorphe avec hallucinations cenesthésiques (convaincu d'être enceint, d'avoir deux coeurs), idées de références, hallucinations intra-psychiques et vécu de perméabilité psychique non critiqués. Le contact avec lui était fluctuant, ave tension psychique et sthénicité en lien avec une intolérance à la frustration. Son état ne lui permettait pas de donner son consentement aux soins.
Le 23 octobre 2023, la directrice de L'EPSM 74 maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [G] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 23 octobre 2023 reprenait les éléments du certificat des 72h.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [T]. Cette décision lui a été notifiée à une date inconnue.
Par courrier motivé reçu au greffe de la cour d'appel le 27 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 6 novembre 2023. Il mentionne que l'instauration d'un traitement a permis de constater une régression progressive des hallucinations avec ébauche de critique; que le contact s'améliore également même s'il persiste des moments où le patient est plus tendu; que l'adhésion aux soins reste très fragile et que le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte demeure nécessaire afin de permettre une consolidation de l'amélioration clinique récente et un travail d'éducation thérapeutique.
Par courrier en date du 8 novembre 2023, M. [C] a indiqué renoncer à son appel, sans plus de précisions sur les raisons de cette décision.
A l'audience de ce jour, M. [C] n'a pas comparu. Maître [D] [E] était présente, elle n'a formulé aucune observation.
Sur ce,
M. [G] [T] doit être considéré comme s'étant désisté sans aucune réserve de son appel, par son courrier du 8 novembre 2023.
Il convient de lui donner acte de ce désistement qui conformément d'une part à l'article 403 du code de procédure civile et d'autre part aux articles 405 et 399 du même code, emporte respectivement acquiescement à l'ordonnance du 25 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs
Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'appel de M. [G] [T];
Rappelons que ce désistement vaut acquiescement à l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville ;
Mettons les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [G] [T].
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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