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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-10.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.109

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Luc X..., 2 / Mme Françoise X..., née Z..., demeurant ensemble ... à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de : 1 / la société en nom collectif Tradition et qualité "Y... Marianne", dont le siège est ... (Yvelines), 2 / l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16ème), défenderesses à la cassation ; L'Union de crédit pour le bâtiment a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 août 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tradition et qualité "Y... Marianne", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 septembre 1992), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1986, chargé la société Tradition et qualité "Y... Marianne" (société Tradition) de la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant ; qu'ils ont obtenu, pour financer cette opération, un prêt de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; qu'alléguant des défauts de la construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en nullité et, subsidiairement, en résolution du contrat la société Tradition et appelé en cause l'UCB ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de résolution du contrat, alors, selon le moyen, "1 / qu'en vertu de l'article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui avait été convenu avec l'acheteur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations expresses de l'arrêt que la construction de la maison ne correspondait pas aux conditions contractuelles quant aux cotes altimétriques et que la solution proposée par l'expert ne pouvait pas remédier à ce défaut de conformité, la cour d'appel relevant, notamment, que les portes-fenêtres resteront malgré tout trop basses de 50 cm par rapport au niveau du sol ; qu'en affirmant, néanmoins, que ce défaut de conformité ne pouvait entraîner la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; 2 / que les époux X... avaient souligné dans leurs conclusions d'appel que la maison réalisée n'était pas conforme au permis de construire accordé et qu'elle ne pourrait en conséquence jamais obtenir le certificat de conformité délivré par le service de la SSE ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions déterminant pour la solution du litige en ce qu'il établissait l'existence d'un défaut de conformité de la maison, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ayant relevé que le terrain était constitué de remblais et que, pour aller chercher le "bon sol" afin de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art, la société Tradition avait été conduite à ne pas respecter les cotes altimétriques contractuelles, et qu'un réaménagement des terres était possible sans inconvénient pour le fonctionnement et l'habitation de la maison, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que l'inexécution partielle de ses obligations par la société Tradition ne justifiait pas la résolution du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le moyen unique du pourvoi incident est devenu sans portée ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à obtenir les intérêts de droit sur les condamnations prononcées contre la société Tradition, l'arrêt retient que la compensation entre les différentes sommes dont les parties sont redevables l'une envers l'autre, fait apparaître un solde débiteur pour les époux X... rendant leur demande sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les époux X... restaient redevables d'une somme de 93 174 francs et qu'une somme de 160 000 francs devait leur être allouée à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... tendant à voir assorties des intérêts de droit les condamnations prononcées à l'encontre de la société Tradition, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, la société Tradition et qualité "Y... Marianne" et l'UCB aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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