Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01005 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ3B
Jugement du 26 Février 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 13/03099
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à[Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13302601, et Me Stéphane RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée par son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130316
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2006, Mme [Y] [G] a cédé à M. [Z] [D], avec possibilité de substitution, l'intégralité de ses parts sociales dans la SELARL Pharmacie Lefebvre exploitant une pharmacie dans un centre commercial à [Localité 7], sous diverses conditions suspensives.
M. [Z] [D] a proposé avec M. [U] [O], pharmacien titulaire d'une officine de pharmacie et associé dans plusieurs autres pharmacies, à Mme [S] [L], pharmacienne âgée de 29 ans et associée avec M. [Z] [D] au sein de la société Grande Pharmacie exploitant une officine dans le centre commercial [9] à [Localité 5], d'acquérir des parts de la SELARL Pharmacie Lefebvre, en qualité d'actionnaire exerçant.
Suivant acte sous seing privé des 15 et 17 mars 2007, Madame [Y] [G] a cédé à Mme [S] [L], substituée à M. [Z] [D], 73 parts sociales de la société Pharmacie Lefebvre, numérotées de 1 à 73, représentant 5,03 % du capital de la société, sous diverses conditions suspensives, dont celle d'obtention d'un prêt.
Pour financer l'acquisition des 73 parts sociales de la société Pharmacie Lefebvre, Mme [S] [L] a souscrit le 25 juin 2007 auprès de la CRCAM Nord de France, un prêt n° 99142964941 d'un montant de 189'000 euros, au taux d'intérêt annuel de 4,020 %, remboursable en 23 échéances mensuelles de 633,15 euros chacune et en une échéance de 189'633,15 euros et garanti par le nantissement des parts acquises par Madame [L] dans la société Pharmacie Lefebvre.
Suivant actes sous seings privés du 1er août 2008, Mme [L] a cédé l'intégralité des parts qu'elle possédait dans la Grande Pharmacie à [Localité 5] pour la somme globale de 53'162 86 euros.
Au terme du contrat de prêt conclu avec la CRCAM Nord de France, Mme [L] n'a pas remboursé la dernière échéance d'un montant de 180 958,21 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2012, la CRCAM Nord de France a mis Mme [L] en demeure de lui payer la somme de 211'300,38 euros.
Le 2 mai 2012, Mme [L] a réglé la somme de 70'000 euros et a offert de rembourser le solde par mensualités de 900 euros.
A défaut de respect de ses engagements en dépit de mises en demeure des 22 mars 2013 et 17 mai 2013, par acte d'huissier du 29 juillet 2013, la CRCAM Nord de France a fait assigner Mme [S] [L] devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 164'205,16 euros avec intérêts au de 8,20% à compter du 18 mai 2013, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 février 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- débouté Mme [S] [L] de sa demande de dommages-intérêts,
- dit irrecevable comme prescrite l'exception de nullité du TEG soulevée par Mme [S] [L],
- condamné Mme [S] [L] à payer à la CRCAM Nord de France la somme de 65'587,76 euros au titre du prêt n° 99142964941, avec intérêts au taux contractuel de 8,020 % calculés sur la somme de 46'651,54 euros à compter du 7 janvier 2016,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [S] [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2018, Mme [S] [L] a interjeté appel du jugement entrepris en toutes ses dispositions, intimant la CRCAM du Nord de France.
Mme [S] [L] et la CRCAM Nord de France ont conclu.
Une ordonnance du 19 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 15 septembre 2022 pour Mme [L],
- le 31 octobre 2018 pour la CRCAM Nord de France,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :
Mme [S] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- débouter la CRCAM du Nord de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu'elle n'a aucune formation en comptabilité ou en gestion,
- juger qu'elle doit être considérée comme un débiteur profane,
- dire et juger qu'elle bénéficie du devoir de mise en garde de la CRCAM du Nord de France,
- dire et juger que la CRCAM du Nord de France ne justifie pas s'être renseignée sur ses capacités contributives et sur les résultats de l'entreprise dont le prêt était destiné à financer l'acquisition des parts,
- dire et juger que la CRCAM du Nord de France lui a octroyé un crédit inadapté à la situation dont elle avait connaissance,
- dire et juger que le préjudice subi par elle sera fixé à 180'000 euros,
- ordonner compensation entre les créances réciproques,
- condamner la CRCAM Nord de France à lui payer le différentiel,
- dire et juger que le TEG est nul,
- en conséquence, débouter la CRCAM Nord de France de toute demande fondée sur l'intérêt contractuel,
- dire et juger que la CRCAM Nord de France est déchue de l'intérêt contractuel,
- dire que les paiements effectués seront imputés sur le capital,
- juger que si le tribunal reconnaît une créance en principal à la CRCAM du Nord de France et qu'il l'a déboute de sa demande d'imputation par priorité sur le capital, la créance de la CRCAM Nord de France ne portera pas d'intérêt au taux légal,
- l'exonérer de l'intérêt légal et de toute majoration de cet intérêt,
- dire et juger que l'indemnité contractuelle réclamée constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil,
- réduire à un euro cette indemnité contractuelle,
- condamner la CRCAM Nord de France à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Boisnard.
La CRCAM Nord de France demande à la cour de :
- débouter Mme [S] [L] de son appel,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que Mme [S] [L] n'était pas un emprunteur averti,
en conséquence,
- dire que Mme [S] [L] est un emprunteur averti et qu'en conséquence la CRCAM Nord de France ne saurait être tenue d'un quelconque devoir de mise en garde à son égard,
- en tout état de cause, condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 65'687,76 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,020 %, calculés sur la somme de 46'651 54 euros à compter du 16 janvier 2016,
- condamner Mme [S] [L] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la CRCAM Nord de France au titre du manquement à son devoir de mise en garde
L'établissement de crédit est tenu à l'égard de son client emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt au regard de ses capacités financières et engage sa responsabilité dans le cas où elle n'y satisfait pas.
En l'espèce, le prêt litigieux a été souscrit par Mme [S] [L] pour financer l'acquisition de 73 parts représentant 5,03 % du capital d'une société exploitant une pharmacie dans un centre commercial à [Localité 7].
A la date de la souscription du contrat de prêt litigieux, soit en juin 2007, Mme [S] [L], âgée de 29 ans, pharmacienne, était associée depuis le début de l'année au sein d'une société créée début 2006 exploitant une pharmacie dans un centre commercial d'[Localité 5].
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que le seul fait que Mme [L] exerçait au moment de la conclusion du contrat de prêt litigieux la profession de pharmacienne au sein d'une société dans laquelle elle était associée depuis six mois, en ayant démontré sur ces quelques mois des qualités certaines de gestionnaire au regard de sa capacité à développer le chiffre d'affaires, ne suffit pas à lui conférer la qualité d'emprunteur averti, la banque ne justifiant nullement d'une expérience professionnelle de Mme [L] antérieure à 2007 dans le domaine d'activité de l'investissement financé par le prêt, ou dans la gestion des affaires en général, ou de compétences de celle-ci en matière de montages financiers ou d'emprunts bancaires.
En outre, le caractère averti de l'emprunteur s'appréciant au regard de l'expérience, des connaissances et des compétences de la seule personne qui a souscrit l'emprunt et non de celles de ses éventuels associés dans l'opération financée par le prêt, il importe peu que M. [O] qui dirigeait la société avec laquelle Mme [L] entendait s'associer pour exploiter une officine de pharmacie à [Localité 7], possédait une plus grande expérience en matière d'acquisition et de cession de parts dans des sociétés exploitant des officines de pharmacie pour être lui même titulaire d'une officine et déjà associé dans plusieurs autres pharmacies.
De même, le fait qu'une société spécialisée dans les transactions sur les fonds de commerce soit intervenue dans les négociations ayant conduit à l'acquisition par Mme [L] de parts de la société SELARL Pharmacie Lefebvre, n'est pas de nature à conférer à Mme [L] la qualité d'emprunteur averti.
C'est donc justement que le tribunal a retenu que Mme [S] [L] devait être considérée comme un emprunteur non averti.
La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur non averti dont il doit vérifier au moment de la conclusion du contrat de crédit, les capacités financières et les facultés contributives à rembourser le prêt envisagé, afin d'être en mesure, le cas échéant, d'informer ce dernier des éventuels risques d'endettement excessif résultant du crédit sollicité.
S'il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, l'emprunteur non averti doit établir au préalable, qu'au moment de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière était telle qu'il existait un risque d'endettement excessif en cas d'octroi du prêt sollicité, de sorte qu'elle imposait l'accomplissement par la banque d'un tel devoir.
En l'espèce, suivant l'offre préalable acceptée le 25 juin 2007 par Mme [L], le prêt d'un montant de 189'000 euros était remboursable en 23 échéances mensuelles de 633,15 euros chacune et en une dernière échéance de 189'633,15 euros.
La CRCAM Nord de France a accordé ledit prêt au vu d'une 'fiche activité professionnelle' et d'une 'fiche emprunteur', renseignées à partir d'éléments fournis par Mme [S] [L] et en particulier sa déclaration de revenus 2005, son avis d'imposition sur les revenus 2005, une fiche de calcul de son impôt sur les revenus 2006, les chiffres concernant l'activité économique de la société Grande Pharmacie arrêtés au mois d'avril 2007 et le projet de cession des parts de la société Pharmacie Lefebvre de [Localité 7].
Il en résulte que Mme [L] percevait pour son activité dans la pharmacie à [Localité 5] depuis janvier 2007 un revenu mensuel moyen de 4 500 euros et prévoyait de percevoir une rémunération mensuelle de 5 500 euros dans la pharmacie de [Localité 7], ce qui était de nature à lui permettre de faire face au paiement des 23 premières mensualités, mais pas de régler la dernière échéance.
Selon les fiches produites par la banque, la décision d'accorder le prêt à Mme [L] a été prise en considération de ce qu'elle était parvenue en quelques mois à dynamiser la Pharmacie d'[Localité 5], de sa motivation pour en faire de même avec la pharmacie de [Localité 7] dont la banque considérait que son emplacement de qualité était un atout et qu'elle disposait d'un 'potentiel réalisable' et de ce que la mise en place d'un crédit in fine était souhaitable dès lors qu'il était prévu que Mme [L] revende ses parts dans la pharmacie d'Angers afin de rembourser le crédit.
Ces fiches ne contiennent aucun renseignement sur le nombre et la valeur des parts de Mme [L] dans la société et sur la valeur du fonds de commerce exploité à [Localité 5] par ladite pharmacie.
Elles ne sont pas renseignées concernant les engagements en cours de l'emprunteur relatifs à la souscription de crédits, l'existence d'un patrimoine immobilier, celle d'une épargne financière, celle d'un patrimoine professionnel, l'état des comptes dans l'établissement bancaire concerné par le prêt ou dans d'autres établissements.
Il résulte du procès-verbal du 1er août 2008 d'AGE de la société Grande Pharmacie exploitant la pharmacie à [Localité 5] et des actes de cession de parts en même date produits par Mme [L], que cette dernière possédait seulement 30 parts dans ladite société créée en février 2006 avec un capital social s'établissant à 474 000 euros divisé en 632 parts de 750 euros chacune, entièrement libérées.
Pour que la vente des parts de Mme [L] dans la Grande Pharmacie puisse permettre, tel que mentionné dans le dossier de demande de prêt monté par la banque, de rembourser le prêt in fine à la 24ème échéance, celles-ci auraient dû atteindre au plus tard trois ans après le début de l'exploitation du fonds, une valeur unitaire de 6 300 euros représentant plus de huit fois leur valeur nominale.
La CRCAM Nord de France affirme qu'il était prévu que Mme [L] récupère à la vente de ses parts dans la Grande Pharmacie la somme de 200 000 euros au titre du prix de cession, outre la somme de 25 000 euros au titre d'une ' prime' pour avoir dynamisé ladite pharmacie.
Ses affirmations, qui ne sont pas confirmées par Mme [L], ne sont corroborées ni par les mentions figurant dans le document contenant l'avis favorable à l'octroi du prêt de l'auteur de l'analyse du dossier de demande de prêt, ni par les autres pièces versées aux débats.
Les éléments produits par la banque concernant la situation économique et financière de la société Grande Pharmacie en avril 2007 qui lui avaient été transmis au soutien de la demande de prêt, ne contiennent pas d'éléments de nature à corroborer une évaluation de parts dont la valeur nominale en 2006 s'élevait à 22 500 euros, au prix de 200 000 euros annoncé par la banque dans ses écritures et il n'est versé aucune promesse de rachat des parts de Mme [L] à ce prix, contemporaine de la souscription du prêt.
Mme [L] justifie que la vente de ses parts s'est effectuée le 1er août 2008, soit dans l'année suivant la souscription du contrat de prêt litigieux, au prix total de 53 862,90 euros, soit 1 795,43 euros par part cédée.
Elle a perçu en sus, tel que cela résulte du procès verbal d'AGE de la société Grande Pharmacie du 1er août 2008, la somme de 27 000 euros en remboursement de son compte courant.
Il est ainsi établi que les montants reçus suite à la liquidation de ses droits dans la société Grande Pharmacie étaient loin de couvrir l'échéance de 189'633,15 euros que Mme [L] s'était engagée à régler le 24ème mois suivant le déblocage des fonds prêtés, en acceptant l'offre de prêt de la CRCAM Nord de France.
Alors que son dossier de demande de prêt n'en fait nullement état, la banque entend désormais se prévaloir de ce que Mme [L] était propriétaire à la date de souscription du prêt d'un bien immobilier situé à [Localité 5] acquis en 2006, évalué, selon le relevé des informations publiées au bureau de la conservation des hypothèques qu'elle produit, à 130 000 euros.
Néanmoins, il ressort des pièces produites par Mme [L] quant à cet immeuble, qu'il a été acquis en 2006 au moyen d'un prêt de 142 835 euros remboursable en 380 mois et d'un prêt de 8 800 euros remboursable en 204 mois, consentis par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, de sorte que la valeur nette de l'immeuble à fin juin 2009, date à laquelle le prêt litigieux devait être remboursé par une ultime échéance de 189'633,15 euros, n'aurait pas été suffisante pour couvrir ladite échéance, même en y ajoutant la valeur des parts de Mme [L] dans la société exploitant la pharmacie du Mans.
Mme [L] a vendu ce bien début 2008 au prix 150 000 euros afin de rembourser les prêts en cours souscrits pour son achat.
Le fait allégué par la banque que Mme [L] ait pu se porter acquéreur d'un bien immobilier en 2010 et qu'elle soit propriétaire de parts d'une société civile immobilière créé en février 2011, n'est pas susceptible d'établir que sa situation financière et patrimoniale appréciée en juin 2007 devait lui permettre de rembourser le prêt in fine litigieux en juin 2009, alors qu'il s'agit de circonstances postérieures à la conclusion du prêt et qu'il résulte au surplus des pièces produites, que le bien acquis en 2010 au prix de 98 000 euros qu'elle revendra en 2015 au même prix, a été financé par un prêt de 110 000 euros remboursable en 240 mois accordé par la CRCAM de l'Anjou et du Maine et que le capital social de la société civile immobilière créée en 2011 par Mme [L] avec un autre associé s'élevait suivant l'extrait Kbis versé aux débats, à seulement 2 000 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments faisant ressortir un risque d'endettement excessif démontré par Mme [L] que lui faisait courir le prêt in fine de 189 000 euros tenant au risque élevé pour celle-ci de ne pas pouvoir s'acquitter le 24ème mois de l'échéance amortissant la totalité du prêt, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la CRCAM Nord de France se trouvait tenue de la mettre en garde contre ce risque d'endettement excessif, ce qu'elle ne prétend ni ne démontre avoir fait.
Le préjudice résultant du manquement par la CRCAM Nord de France à son obligation de mise en garde de Mme [L], s'analyse en la perte d'une chance pour celle-ci de ne pas contracter le prêt litigieux.
Pour évaluer le préjudice subi par Mme [L], il convient de rechercher si du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle n'a pu évaluer correctement le risque auquel son engagement la soumettait et qu'elle aurait été la probabilité qu'en étant alertée du risque d'endettement qui pesait sur elle, elle aurait renoncé à sa souscription.
En l'espèce, au regard des circonstances entourant la signature du contrat de crédit par Mme [L] qu'elle souligne elle-même dans sa lettre du 12 février 2010 adressée à son associé, à savoir la passion pour son métier, l'envie d'entreprendre et la qualité du projet ambitieux qui lui était présenté par son futur associé de reprise de la pharmacie de [Localité 7], la chance qu'elle n'aurait pas conclu le contrat litigieux si elle avait été informée du risque d'endettement, apparaît faible, de sorte que le préjudice résultant de la perte de cette chance sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au final, le jugement qui a débouté Mme [L] de sa demande de dommages intérêts sera infirmé et, statuant à nouveau, la CRCAM Nord de France sera condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Il convient par ailleurs d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, jusqu'à due concurrence.
Sur la demande en paiement de la CRCAM Nord de France au titre du solde restant dû sur le prêt de 189 000 euros souscrit par Mme [S] [L]
* Sur la fin de non recevoir de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels soulevée par la CRCAM Nord de France
Aux termes de ses écritures, Mme [L] invoque, comme en première instance, une irrégularité affectant le TEG qui n'intégrerait pas le coût du nantissement des parts sociales.
La sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre de prêt professionnel n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, mais la possibilité de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée par la CRCAM Nord de France pour s'opposer à une demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels qui de surcroît n'est pas formée par Mme [L], celle-ci ayant sollicité en conséquence de l'irrégularité ou de la nullité du TEG que la banque soit déchue en totalité du droit de solliciter des intérêts au taux d'intérêt conventionnel, est inopérante.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'exception de nullité du TEG soulevée par Mme [L] et, statuant à nouveau, la fin de non recevoir soulevée par la CRCAM Nord de France sera rejetée.
* Sur la déchéance de la CRCAM Nord de France du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L.313-1 du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
La mention dans l'offre de prêt d'un TEG erroné est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation.
En l'espèce, dans les conditions financières et particulières du prêt, s'agissant du Taux Effectif Global, il est mentionné les éléments suivants :
- taux d'intérêt annuel : 4,2% l'an,
- assurance décès invalidité au taux de 0,42% l'an (prise en compte à 100% pour le calcul du TEG),
- frais fiscaux : 450 euros,
- TEG : 4,5647% l'an.
En outre, la CRCAM Nord de France verse aux débats une fiche explicative du calcul du TEG établi à 4,5647% l'an dont il résulte qu'elle n'a pas inclus de frais de garantie.
Or, l'offre de prêt prévoit qu'en garantie du remboursement du prêt, l'emprunteur fournit un nantissement des parts acquises par Mme [L] dans la société exploitant une pharmacie à [Localité 7], numérotées 1 à 73.
Le nantissement des parts sociales acquises par Mme [L] étant une condition d'octroi du prêt, les frais liés à l'inscription de ce nantissement devaient entrer dans le calcul du TEG dès lors que la banque ne prétend pas qu'ils n'auraient pas été à la charge de Mme [L].
Ces frais, qui sont fonction de la créance, pouvaient être définis.
Pour autant, Mme [L] qui n'indique et ne justifie pas le coût du nantissement de ses parts et qui n'indique pas qu'elle aurait été le TEG réel en prenant en compte le coût de cette garantie exigée par le prêteur, ne rapporte pas la preuve d'une erreur du TEG mentionné dans l'offre supérieure à la décimale prévue par l'article R 313-1 du code de la consommation tenant à l'incidence du seul coût du nantissement des parts sociales.
Ainsi en définitive, Mme [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que la CRCAM Nord de France sera déchue de l'intérêt conventionnel.
Par suite, il convient également de débouter Mme [L] de sa demande subséquente tendant à voir dire que tous les paiements effectués seront imputés sur le capital.
* Sur la demande d'exonération de l'intérêt légal et de la majoration de celui-ci
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] tendant à voir exclure l'application de l'intérêt au taux légal et la majoration de cinq points de l'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, pour sanctionner la banque à raison de l'erreur du TEG en sus de la déchéance du droits aux intérêts conventionnels, dans la mesure où il n'a pas été fait droit à sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
* Sur le montant de la créance de la CRCAM Nord de France
Aux termes de ses dernières conclusions, la CRCAM Nord de France sollicite la condamnation de Mme [S] [L] à lui verser la somme de 65'687,76 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,020 %, calculés sur la somme de 46'651,54 euros à compter du 16 janvier 2016,se décomposant comme suit :
- solde sur le capital restant dû, tenant compte des règlements intervenus, arrêté au 5 janvier 2016 : 46 651,54 euros
- solde sur pénalité, majoration et intérêts de retard, tenant compte des règlements intervenus, arrêté au 5 janvier 2016 : 19 036,22 euros
TOTAL arrêté au 5 janvier 2016 : 65 687,76 euros.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :
- l'offre de prêt,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique des versements arrêté au 22 janvier 2013,
- un décompte arrêté au 17 mai 2013,
- un décompte arrêté au 5 janvier 2016.
Il en résulte que la CRCAM Nord de France a réclamé dans sa créance au titre du solde restant dû sur le prêt consenti le 25 juin 2007 arrivé à échéance le 29 juin 2009, une indemnité contractuelle égale à 10% du capital restant dû, d'un montant de 14 380,15 euros.
Mme [L] soutient que l'indemnité réclamée constitue une clause pénale et sollicite sa réduction à un euro au motif qu'elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque tenant au retard dans le paiement qui est déjà réparé par l'application d'intérêts conventionnels de retard et compte tenu des versements reçus par la banque, notamment en janvier 2015 suite à la vente d'un bien immobilier lui appartenant.
La CRCAM Nord de France s'oppose à la demande en soutenant que la somme réclamée n'est pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil.
Subsidiairement elle rappelle qu'au 17 mai 2013, Mme [L] restait devoir la somme principale de 143 801,54 euros à raison d'un retard de paiement depuis juin 2009 et conclut que la somme réclamée n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi du fait de la défaillance de Mme [L].
Le contrat de prêt litigieux qui a été conclu pour les besoins professionnels de Mme [S] [L] n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux sommes que la banque peut exiger en cas de défaillance de l'emprunteur et en particulier concernant la limitation des indemnités dont la banque peut réclamer le paiement à l'emprunteur.
Il convient de se reporter aux conditions particulières et générales de la convention de prêt conclu entre les parties pour vérifier que les sommes réclamées par la banque sont celles auxquelles elle peut prétendre et, le cas échéant, le prétendu caractère de clause pénale en exécution de laquelle l'indemnité de 10% du capital dû est réclamée.
Aux termes des conditions générales du contrat de prêts litigieux, 'si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 10 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros'.
Cette indemnité conventionnelle qui est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, s'analyse comme une clause pénale.
L'article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, permet au juge de modérer cette peine prévue contractuellement si elle lui apparaît manifestement excessive.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la banque que Mme [L] n'a pas réglé l'échéance finale du prêt échue le 29 juin 2009 d'un montant de 180 958,21 euros.
Elle n'a pas non plus respecté l'apurement de sa dette par règlement de 900 euros par mois que la banque avait accepté en 2012 de mettre en place à sa demande, après avoir reçu un acompte de 70 000 euros, dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par Mme [L] concernant les comptes de la liquidation amiable de la société Phamacie du centre commercial [8], ce qui a contraint la banque à engager une procédure pour obtenir le paiement du solde de sa créance.
La somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire ayant été calculée conformément aux termes du contrat et n'étant pas compte tenu de ces éléments manifestement excessive, la demande de réduction formée par Mme [L] sera rejetée.
Ainsi, en définitive, au vu des pièces versées aux débats, le jugement du 26 février 2018 sera confirmé en ce qu'il a condamné condamné Mme [S] [L] à payer à la CRCAM Nord de France la somme de 65'587,76 euros au titre du prêt n° 99142964941, avec intérêts au taux contractuel de 8,020 % calculés sur la somme de 46'651,54 euros à compter du 7 janvier 2016.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la CRCAM Nord de France la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du 26 février 2018 du tribunal de grande instance d'Angers, SAUF en ce qu'il a débouté Mme [S] [L] de sa demande de dommages intérêts et en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite l'exception de nullité du TEG soulevée par Mme [S] [L] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à Mme [S] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de mise en garde ;
- ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties jusqu'à due concurrence ;
- REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, tirée de la prescription ;
- DEBOUTE Mme [S] [L] de sa demande tendant à voir dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sera déchue de l'intérêt conventionnel et de sa demande subséquente tendant à voir dire que tous les paiements effectués seront imputés sur le capital ;
- CONDAMNE Mme [S] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL