Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.963
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° S 19-19.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme D... S..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.963 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la commune de Morschwiller-le-Bas, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité, [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme S..., et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme D... L... de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 mars 2018 ;
aux motifs qu' « en vertu des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il ressort des énonciations définitives du jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse que la commune de Morschwiller-Le-Bas a commis une voie de fait au préjudice de Mme L... sur les parcelles cadastrées section [...] [...] , [...] et [...] ; qu'injonction lui a été faite de faire cesser cette voie de fait ; que, pour solliciter l'exécution sous astreinte de cette décision, l'intimée se prévaut d'une assignation en référé délivrée à la demande de la commune le 23 mars 2018, par laquelle la commune entend la voir condamner à procéder à l'enlèvement de toutes barrières, entraves et matériaux de toute nature susceptible de restreindre ou d'interdire l'accès et le libre passage sur les parcelles litigieuses et ce sous astreinte ; que, s'il résulte des nombreuses lettres et pétitions de riverains versées aux débats par la commune que le passage par les parcelles de Mme L... était couramment employé depuis longtemps et que leur blocage crée un trouble à ces riverains ainsi que potentiellement un risque au regard de la limitation de passage des services de secours et des pompiers, il sera constaté que la demande de la commune tendant à voir rouvrir le passage a été rejetée par ordonnance du juge des référés de Mulhouse du 19 juin 2018 ; que la commune, à défaut d'avoir interjeté appel du jugement en date du 23 mars 2018, ne peut remettre en cause le droit de propriété de l'intimée sur les parcelles en cause ; qu'il ne résulte néanmoins pas des pièces versées au dossier et notamment des éléments précités que l'appelante persiste en la voie de fait antérieurement commise et nuise actuellement à Mme L... dans la jouissance de sa propriété ; qu'il sera de même relevé que l'intimée a préservé ses parcelles de toute intrusion non autorisée de tiers en apposant des grillages et barrières, de sorte qu'aucune contravention aux dispositions du jugement du 23 mars 2018 ne peut être déplorée en l'état actuel des faits ; qu'ainsi, aucune circonstance ne commande d'assortir la condamnation à faire cesser la voie de fait d'une astreinte ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé et la cour statuant à nouveau, Mme L... sera déboutée de ses demandes » ;
alors 1°/ que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et il se doit, pour vérifier les faits d'inexécution, d'apprécier l'étendue de l'obligation et la portée de la condamnation sans en modifier la teneur ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 mars 2018, ordonnant à la commune de Morschwiller-Le-Bas de faire cesser la voie de fait commise au préjudice de Mme L... sur ses parcelles, avait retenu que la commune avait non seulement organisé la circulation publique sur celles-ci, mais également et surtout réalisé des ouvrages en surface et en sous-sol, à savoir un revêtement bitumeux du sol, éclairage, mise en place de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité ; que le passage du public sur les parcelles de Mme L... ne constituait donc qu'une des composantes de la voie de fait ; que, pour juger qu'aucune circonstance ne commandait d'assortir d'une astreinte la condamnation à faire cesser la voie de fait, la cour d'appel s'est bornée à relever que la circulation publique sur les parcelles litigieuses avait cessé, notamment parce que Mme L... avait préservé ses parcelles de toute intrusion non autorisée de tiers en apposant des grillages et barrières ; qu'en se déterminant ainsi, en occultant l'autre composante de la voie de fait relative aux ouvrages édifiés sur la propriété de Mme L..., dont le jugement du 23 mars 2018 avait ordonné la cessation, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 121-1 du même code ;
alors 2°/ qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et il se doit, pour vérifier les faits d'inexécution, de fixer au besoin le sens de la décision afin d'en respecter l'esprit et de ne pas en modifier la teneur ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 mars 2018, ordonnant à la commune de Morschwiller-Le-Bas de faire cesser la voie de fait commise au préjudice de Mme L... sur ses parcelles, avait retenu que la commune avait non seulement organisé la circulation publique sur celles-ci, mais également et surtout réalisé des ouvrages en surface et en sous-sol, à savoir un revêtement bitumeux du sol, éclairage, mise en place de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité ; que le passage du public sur les parcelles de Mme L... ne constituait donc qu'une des composantes de la voie de fait ; que, pour juger qu'aucune circonstance ne commandait d'assortir d'une astreinte la condamnation à faire cesser la voie de fait, la cour d'appel s'est bornée à relever que la circulation publique sur les parcelles litigieuses avait cessé, notamment parce que Mme L... avait préservé ses parcelles de toute intrusion non autorisée de tiers en apposant des grillages et barrières ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé par l'exposante, s'il ne résultait pas du jugement du 23 mars 2018 une autre composante de la voie de fait constatée, à savoir la pose d'un revêtement de surface bitumeux, de canalisations de fluides en tout genre (eau potable, eaux usées, gaz, etc
), et si celle-ci avait elle aussi cessé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le greffier de chambre
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