Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-16.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.123
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° X 18-16.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Arden-Plast, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Diatec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Arden-Plast, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Diatec ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arden-Plast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Diatec la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Arden-Plast.
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société Arden-Plast de ses demandes, en résolution de contrat et indemnisation, dirigées contre la société Diatec ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale de résolution du contrat du 3 janvier 2012 et le remboursement des acomptes. La SAS ARDEN-PLAST fonde sa demande uniquement sur le devis présenté par la SARL DIATEC du 3 janvier 2012 intitulé « module pour intercalaires à bords arrondis soudés », dans le corps duquel il est énoncé qu' « avant de réaliser cette machine, il est indispensable de tester le principe de fonctionnement par une maquette.(...) prix de la maquette avec essais de validation 10.000 € HT (...) estimation de prix et modalités commerciales : notre prestation « clés en main » comprend : -l'étude de la machine à partir des résultats obtenus sur la maquette, -la présentation de l'étude à la société ARDEN-PLAST, -la réalisation des pièces spécifiques, -l'assemblage mécanique de la machine, -(...) le transport, la livraison et l'installation sur site, -l'assistance technique à la mise en service. Estimation de prix pour la machine « clés en main » environ 170-180.000 € HT (validité de l'offre 6 mois). Toutefois, la SAS ARDEN-PLAST ne peut sérieusement pas contester l'existence de nombreux devis postérieurs présentés par la SARL DIATEC, en raison d'ajustements techniques nécessaires à la réalisation du projet. C'est ainsi que le 14 décembre 2012, la SARL DIATEC a émis une nouvelle proposition en précisant que : « Trop d'inconnues subsistent pour se lancer actuellement dans la réalisation d'une machine industrielle complète. Il faut absolument maîtriser parfaitement le process pour ne pas se retrouver bloqué en cours de projet. Un petit détail oublié peut remettre en cause la solution. Concernant la machine industrielle, la solution présentée dans notre devis de juillet doit être abandonnée pour deux raisons : -le budget de 150-160.000 € HT ne pourra pas être tenu. Il faudrait prévoir un budget plus élevé de 30-50 % ce qui n'est pas envisageable ni pour la SAS ARDEN-PLAST ni pour DIATEC. -en cas d'échec, il s'agit d'une solution très spécifique qui ne pourra pas être utilisée pour une autre application ; le risque est trop important sans solution de repli (...) IMPORTANT : A la fin de l'étape n°2, les résultats obtenus permettront de prendre des décisions sur la suite du projet, c'est à dire la réalisation de la machine industrielle. La solution pourra être améliorée (avec devis complémentaire sur la machine semi-automatique), réorientée ou abandonnée si les résultats sont décevants ». La cour comme le tribunal constate que les commandes ont été passées par la SAS ARDEN-PLAST les 22 janvier 2013, 15 février 2013 et 18 février 2013 pour les sommes de 15.000 €, 52.000 € et 16.000 € en ce qui concerne les études et la réalisation du module semi-automatique et des deux outillages, en faisant référence à la proposition du 14 décembre 2012. L'expert judiciaire, qui est un ingénieur Arts et Métiers et professeur agrégé, aux termes de son rapport conclut : « Pour la SAS ARDEN-PLAST, il s'agit de « faire sauter » un verrou technologique, afin de développer un process industriel nouveau (pour elle en tout cas). Elle fait appel à la SARL DIATEC qui possède a priori les compétences techniques pour effectuer cette recherche appliquée, développer un prototype, pour effectuer l'industrialisation du procédé (« machine spéciale »). Contrairement à ce que veut nous faire croire la SAS ARDEN-PLAST, il n'a jamais été question dans le devis du 3 janvier 2012 d'acheter une machine « clef en main ». En aucun cas, il ne s'est agi d'acheter une machine existante « sur catalogue ». Il s'agit d'un devis dans lequel des « principes structurels » sont proposés pour la réalisation finale d'une machine industrielle « clef en main », mais la démarche mise en uvre est claire et écrite dans ce document « Avant de réaliser cette machine, il est indispensable de tester le principe de fonctionnement par une maquette ». Il est impossible que ce devis puisse être considéré comme un « contrat clef en main » pour une machine industrielle, puisque le montant du devis s'élève à la somme modique de 10.000 € HT, destinée uniquement à valider sur maquette les principes de fonctionnement. Ce même devis comprend, à titre strictement indicatif, d'autres sommes, à savoir : -estimation de prix pour la machine « clef en main » : environ 170 à 180.000 €, -option 2ème format de palette : environ 10.000 € HT, -suivent 3 autres options chiffrées « environ » qui montrent bien que les principes de la machine industrielle ne sont pas encore arrêtés. La SAS ARDEN-PLAST ne peut donc en aucun cas faire croire qu'elle aurait acheté une machine « clef en main » pour des prix approximatifs du type « environ ». On comprend donc de façon certaine, qu'après les essais catastrophiques réalisés sur cette première maquette, il a fallu changer complètement les procédés mis en oeuvre, et qu'après de nouveaux essais réalisés par DIATEC, un nouveau programme de développement a été proposé à la SAS ARDEN-PLAST dans le devis du 14 décembre 2012, C'est bien ce devis qui a servi de trame pour la poursuite de l'étude (étude que l'on peut appeler « développement », « réalisation de maquette », et que l'expert a appelé plus haut « recherche appliquée »). (Cette notion de « recherche appliquée » n'était d'ailleurs pas étrangère aux parties, puisque DIATEC a informé la SAS ARDEN PLAST qu'elle était habilitée pour travailler dans le cadre fiscal des « crédits impôts recherche » destinés aux entreprises, et que la SAS ARDEN PLAST a bien instruit un dossier dans ce sens, même s'il n'a pas abouti). S'agissant de développer un procédé nouveau, aucune obligation de résultat ne peut être exigée de la société DIATEC (travaux de recherche appliquée). Lorsque j'observe les modules prototypes qui m'ont été présentés lors de la réunion, je constate que la réalisation pratique de ce prototype est correcte : pièces correctement usinées, éléments du commerce de bonne qualité, câblages pneumatiques et électriques corrects, automatismes pour l'essentiel cohérents. Je considère donc que l'obligation de moyens exigible de la SARL DIATEC a été respectée. Ce qui fait que ce prototype ne permet pas d'obtenir des résultats fiables permettant de poursuivre, en l'état, la démarche d'industrialisation, ce sont les erreurs de conception que j'ai relevées dans le §4.1. Cela est sans doute à relier aux compétences intrinsèques de la société DIATEC ; dans une telle aventure de recherche appliquée, les parties savent dès le départ qu'il s'agit d'un parcours risqué, et les cocontractants sont sensés accepter ce risque, qui, en cas d'échec peut aller jusqu'à l'abandon du projet. La société ARDEN-PLAST ne pouvait ignorer ce risque, qui lui a été rappelé à chaque fois par la société DIATEC, dans chacun de ses devis. La démarche mise en uvre par la société DIATEC, consistant à avancer par étapes successives, et à valider chacune des étapes avant de passer à la suivante est tout à fait adaptée et classique dans ce type de recherche appliquée (ou développement), où l'acquisition de connaissances par l'expérience, se construit au fil des maquettes réalisées et expérimentées ». L'expert judiciaire, en réponse aux dires des parties écrit : « Dans son dire du 20 mars 2015, DIATEC estime qu'avec de nouvelles motorisations mises en oeuvre dans les phases 3 et 4, les défauts constatés lors des opérations d'expertise n'existeront plus. Je ne partage pas cette vision des choses, les défauts en question sont dus à une mauvaise conception du chariot de soudage, et la mise en place de nouvelles motorisations ne changera rien à la conception du chariot lui-même. C'est pourquoi, la décision à prendre aujourd'hui est simple : 1°) Soit la SAS ARDEN-PLAST veut continuer le développement de cette machine, et accepte, comme prévu dans le devis du 14 décembre 2012, un nouveau devis et une nouvelle mise de fond pour faire évoluer le module semi-automatique, avant de passer à la phase n°3 du projet (industrialisation), 2°) Soit la SAS ARDEN-PLAST ne veut plus poursuivre sa collaboration avec la société DIATEC et abandonne le projet, au motif qu'elle n'a plus confiance dans les compétences de celle-ci. Dans ce dernier cas, les obligations de moyens ayant été apportées par la société DIATEC, puisqu'il s'agit du développement industriel du process nouveau, la SAS ARDEN-PLAST ne peut que considérer comme perdues les sommes investies jusqu'alors, le module semi-automatique restant malgré tout son entière propriété (y compris intellectuelle). Il convient de rappeler à nouveau qu'il s'agit de développer un prototype de machine industrielle. Dans tous les devis présentés par la société DIATEC, celle-ci met en garde la société ARDEN-PLAST sur les nombreux problèmes techniques qu'il faudra résoudre, et propose pour ce faire de travailler par étapes successives : on ne passe à l'étape suivante que lorsque les principes de l'étape précédente ont été validés par les cocontractants. La société DIATEC écrit dans tous ses devis que si une étape ne peut être validée, l'abandon du projet doit être envisagé. Il est donc clair qu'aucun des devis ne peuvent être considérés comme un devis pour la fabrication d'une machine spéciale « clefs en main ». Les différents devis évoquent simplement à long terme, la fourchette des investissements successifs à consentir pour tendre vers ce but final de la machine industrialisée. Compte tenu de ces conditions posées dès le départ, les cocontractants étant bien informés qu'il s'agissait d'un travail de recherche appliquée, seule une obligation de moyens est exigible de la société DIATEC, et non une obligation de résultat (..) ». Il résulte de ce rapport et des mails échangés entre les parties que la notion de risque est entrée dans le champ contractuel des parties et que la SAS ARDEN-PLAST n'était tenue qu'à une obligation de moyens par application de l'article 1147 du code civil. Le montant important des sommes engagées dans le cadre des essais s'explique par le fait que le contrat conclu entre les parties s'inscrivait dans le cadre fiscal des crédits impôts recherches qui finalement n'a pas pu aboutir et qui est de nature à éclairer la cour sur l'origine de la crispation des relations entre les parties. Dans ces conditions, le risque étant entré dans le champ contractuel et les commandes passées par la SAS ARDEN PLAST l'étant sur la base de la proposition du 14 décembre 2012, il convient de débouter celle-ci de sa demande en résolution du contrat du 3 janvier 2012 et en remboursement des acomptes versés et de confirmer la décision déférée de ce chef. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société ARDEN-PLAST. La cour comme le tribunal constate la carence de la SAS ARDEN-PLAST dans l'administration de la preuve, dans la mesure où cette dernière ne caractérise ni une faute imputable à la SARL DIATEC, ni ne justifie de contrats qu'elle n'aurait pas contractés ou perdus pour démontrer l'existence de pertes d'exploitation. Par conséquent, il convient de débouter la SAS ARDEN-PLAST de sa demande ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des contrats soumis à leur analyse ; qu'en ayant jugé qu'il n'avait jamais été question, dans le devis du 3 janvier 2012, d'acheter une machine «clés en main» et que la notion de risque était entrée dès le départ dans le champ contractuel et avait été acceptée par la société Arden-Plast, quand il résultait clairement du devis initial du 3 janvier 2012 qu'il prévoyait la livraison d'une machine «clés en main», exclusive de la notion d'aléa contractuel, la cour d'appel a dénaturé cette pièce contractuelle, en violation de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits de la cause ;
2°) ALORS QU'une prestation «clés en main» implique une obligation de résultat à la charge de celui qui l'a contractée, laquelle ne se transforme pas en obligation de moyens, du simple fait que l'objet du contrat porte sur un prototype de machine nouveau ; qu'en ayant jugé le contraire, au motif que l'objet du contrat portait sur la réalisation d'une machine nouvelle et non sur une machine «existante sur catalogue», la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE la novation ne se présume pas ; qu'en ayant jugé que le contrat du 3 janvier 2012, prévoyant la réalisation d'une machine industrielle clés en main impliquant une obligation de résultat, avait été remplacé par le devis du 14 décembre 2012 et par une obligation de moyens, sans caractériser de faits de nature à établir la volonté non-équivoque de la société Arden-Plast de nover l'obligation initiale en une simple obligation de moyens, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1273 ancien du code civil ;
4°) ALORS QUE la réalisation d'une machine nouvelle par étapes, impliquant la construction d'une maquette, n'exclut pas l'existence d'une prestation «clés en main» ; qu'en ayant jugé le contraire, alors même que cette réalisation par étapes s'imposait et avait été prévue dès le 3 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
5°) ALORS QUE le fait que le devis initial prévoit la réalisation d'une machine industrielle à partir d'une maquette et selon une estimation de prix, n'exclut pas l'existence d'une prestation «clés en main» ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la société Arden-Plast avait été avisée dès le départ de ce que la réalisation de la machine industrielle commandée par elle était soumise à l'aléa de la recherche appliquée, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (p. 9, 13et 17) que la société Diatec ne l'avait jamais avisée, dans le devis initial du 3 janvier 2012, de ce qu'elle risquait de ne pas parvenir à remplir l'objet du contrat, et ne l'avait avertie des difficultés liées à un risque d'échec qu'à partir du 14 décembre 2012, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des devis qui leur sont soumis ; qu'en ayant dit que tous les devis émis par la société Diatec avait mis l'accent sur le risque d'échec de l'opération (arrêt, p. 5 § 6), quand les devis des 3 janvier, 4 septembre et 25 octobre 2012 n'en disaient mot, insistant plutôt sur le caractère clés en main de la prestation, impliquant une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil et le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits de la cause.
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