Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1269
N° RG 23/01265 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ4F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 novembre à 17h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 à 21H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [E]
né le 18 Février 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 19 h 24 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/11/2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [E]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 novembre 2023 à 21h48 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [X] [E].
Vu l'appel interjeté par, par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 19 heures 24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-Détournement de la garde à vue
-Notification tardive de la rétention administrative
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Absence de pièces utiles
-Diligences accomplies
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
Sur la mesure de garde à vue :
Il est allégué que la garde à vue de [X] [E] aurait été détournée de son objectif dans la mesure où la garde à vue aurait été utilisée pour attendre les arrêtés préfectoraux et qu'il aurait dû être libre dès le 10 novembre à14h20, heure de l'avis parquet.
Or, la lecture du dossier démontre que [X] [E] a été interpellé le 9 novembre 2023 à 21h05 avec un autre individu alors qu'ils avaient pénétré par effraction dans un domicile qui n'était pas le leur.
Tous deux ont été placés en garde à vue et ces faits ont nécessité différentes vérifications, réquisitions à interprètes et actes d'enquête.
Dès lors, il apparaît que le parquet attendait l'ensemble de ces éléments pour se déterminer.
Il convient de préciser que les vérifications des différents fichiers étaient en cours jusque 14h57.
Si à l'issue des investigations, le parquet a décidé de finalement privilégier la voie administrative et de ne pas retenir d'infractions pénales, c'est en vertu de son pouvoir d'opportunité des poursuites qui constitue sa prérogative principale.
Dès lors, la garde à vue, qui n'a pas dépassé le délai légal de 24h et qui avait pour objet d'accomplir tous les actes nécessaires, ne constitue pas un détournement de la loi.
Dès lors, la procédure est régulière.
Sur la notification tardive de la rétention administrative :
La décision de placement en rétention administrative a régulièrement été notifiée à [X] [E] le 10 novembre 2023 à 15h55 par la préfecture de l'HERAULT.
L'intéressé a été conduit au CRA de [Localité 1] à plus de 200 km de [Localité 2].
Or, contrairement à ce qui est indiqué, ses droits en rétention lui ont été indiqués dès 15h55, comme cela résulte du formulaire de notification de la rétention, en page 5 et 6.
En revanche, il est patent que l'exercice de ces droits ne pouvaient avoir lieu avant l'arrivée au CRA.
L'horaire de 19h résulte en réalité d'un mail adressé au parquet de TOULOUSE pour l'aviser de la rétention, le 10 novembre à cette heure de 19h car il fallait bien attendre que [X] [E] arrive à [Localité 1] depuis Montpelier pour aviser le parquet de TOULOUSE de ce placement au CRA situé sur le ressort et pour notifier les droits y afférents.
Aucune notification n'ayant été tardive, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant des pièces utiles :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, il résulte du dossier que la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention, est accompagnée de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et de sa notification du même jour, de la décision de placement en rétention administrative notifiée avec le formulaire des droits complets et de l'informations au procureur de la république.
Le dossier comporte également les procès-verbaux d'audition en date du 9 novembre 2023, les différentes diligences consulaires accomplies, la délégation de signature et le dossier complet d'entrée au CRA.
Il a donc été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés.
Ainsi, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté.
Sur les diligences accomplies :
Des diligences ont été accomplies dans la mesure où la procédure fait état de la prise d'un routing à destination de l'Algérie étape indispensable pour obtenir un laisser-passer algérien. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [X] [E] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient à ce titre de préciser que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé le 2 septembre dernier ce qui est élément indispensable à son éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [X] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de L'HERAULT, à [X] [E], ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL
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