Cour administrative d'appel de Versailles, 23 mai 2024. 22VE02134
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02134
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204985 du 27 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 août 2022 et 8 octobre 2022, M. D, représenté par Me Mouberi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 août 1979 à Kinshasa, est entré en France le 9 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande d'asile le 29 juillet 2020, qui a été rejetée le 28 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 27 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Au fond :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait à cet égard valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à ces stipulations, en raison de son refus de participer en 2020 à l'enlèvement et à l'assassinat du pasteur B A, opposant politique au président Joseph Kabila, ordonnés par ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée le 28 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022, l'intéressé se borne à produire en appel des photographies qui ne permettent pas, à elles seules, d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué et, en particulier, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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