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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-13.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.861

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Paul C..., 2°) Mme Marie, Josépha Z..., épouse de M. B... six, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Maurice Y..., 2°) Mme Andrée X..., demeurant ensemble ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux C... et de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé l'existence ancienne, remontant à l'époque où M. A... était le propriétaire des diverses parcelles en cause, d'un chemin comportant une fondation sommaire en pierrailles et briquaillons d'une largeur de 2m30 et d'une longueur de 188 mètres, traversant le fonds des époux C... et menant à la propriété des époux Y... sur laquelle il se poursuit, et ayant retenu que l'acte de vente de la parcelle 109 aux époux C... ne comportant aucune mention relative au chemin, la servitude qui s'y exerçait avec ces signes évidents continuait d'exister, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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