Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-17.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-17.800
Date de décision :
9 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2003), que les consorts X... et la SCI Rubis, qui avaient conclu des conventions rédigées par M. Claude Y..., conseil juridique, ont mis en cause la responsabilité de celui-ci en sa qualité de rédacteur desdites conventions ; que sa responsabilité ayant été ultérieurement recherchée en sa qualité d'employeur de M. Claude Y..., M. Victor Y... a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société GAN Eurocourtage IARD, venant aux droits de la compagnie Commercial union ; que l'assureur a dénié sa garantie ;
Attendu que la société GAN Eurocourtage fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée tenue de garantir la responsabilité civile de son assuré, M. Victor Y..., déduction faite de la somme réglée par les Mutuelles du Mans et du montant de la franchise contractuelle, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance ne peut valablement porter sur un risque que l'on sait déjà réalisé ; qu'en se bornant à relever qu'à la date de la souscription du contrat d'assurance à effet du 1er janvier 1999, M. Victor Y..., en sa qualité d'employeur, connaissait nécessairement depuis la déclaration de sinistre du 10 août 1987 la procédure engagée par les consorts X... et la SCI Rubis à l'encontre de son salarié M. Claude Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée par le GAN, si le fait que M. Victor Y... ait eu connaissance de ce sinistre constitué à l'encontre de son salarié, dont il était réputé être l'auteur, et qui engageait de plein droit sa propre responsabilité ne privait pas d'aléa le contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du Code civil, ensemble l'article L. 121-15 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance conclu à effet du 1er janvier 1999, le sinistre est défini comme toute réclamation écrite, amiable ou judiciaire, relative à un fait susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de l'assuré, et la garantie est acquise tant pour les faits antérieurs à la prise d'effet du contrat, qu'ils soient connus ou non de l'assuré, que pour ceux survenus pendant la durée de celui-ci sous réserve, dans tous les cas, qu'ils aient donné lieu à réclamation pendant la période de validité du contrat, l'arrêt retient que M. Victor Y..., à la date de souscription du contrat, n'avait jamais été mis en cause, à quelque titre que ce soit, dans le litige relatif à la responsabilité civile professionnelle de son salarié ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a exactement déduit que les faits antérieurs à la prise d'effet du contrat connus de l'assuré n'ont constitué pour lui un sinistre que lorsqu'il a été assigné le 8 décembre 1999 par les consorts X..., sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil et que, dès lors, le risque assuré n'était pas réalisé à la date de la souscription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD ; la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la SCI Rubis et aux consorts X..., celle globale de 2 000 euros à M. Z... et à la SCP Serries-Ramponneau, ainsi que celle globale de 2 000 euros à la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD et à la SCP Michel Franck Berliner Dutertre ; rejette la demande de M. Victor Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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