Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [C] [I],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/01/2025
N° RG 21/04342 - N° Portalis DBZ5-W-B7F-IJXU ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [B] [L] [P] épouse [W]
CONTRE
M. [D] [W]
Grosses : 2
SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
Notifications : 2
Mme [B] [P] (LRAR)
M. [D] [W] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
Me Céline GOLFIER-METAIS
PARTIES :
Madame [B] [L] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18] (03)
Chez Madame [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (63)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [P] et Monsieur [D] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2010, sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [X] [W]--[P], le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 14] (63),
- [S] [W] [P], le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] (63).
Par acte du 28 décembre 2021, Madame [P] a engagé une procédure de divorce.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales a statué sur les conséquences de la séparation des époux.
A sa demande, [X] a été entendue en présence de son conseil le 9 novembre 2022.
Par acte en date du 28 décembre 2021, Madame [P] épouse [W] a engagé une procédure de divorce.
Par une ordonnance en date du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales a :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, avec indemnité d’occupation
- Attribué sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, au mari la jouissance du véhicule MERCEDES
- Au titre du règlement provisoire des dettes, le mari devait prendre en charge le remboursement du crédit immobilier, souscrit auprès du [15] dont la mensualité était fixée à 957,77 € ainsi que le remboursement du leasing pour le véhicule MERCEDES dont l’échéance est de 1 000 € par mois.
S’agissant des enfants, le Juge a :
- Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les deux enfants mineurs
- Fixé en alternance au domicile de chacun des parents la résidence habituelle des enfants, selon des modalités librement convenues entre les parents, et à défaut d’accord :
o Du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant
o Durant la moitié des vacances scolaires dans la continuité de l’alternance pour les petites vacances scolaires et avec alternance pour celles de Noël et d’été (1 e moitié les années paires, 2 e moitié les années impaires au père et inversement pour la mère).
o Dit que chacun des parents assumera les frais d’entretien et d’éducation des enfants pendant sa période de garde.
- Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats onéreux…) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable.
Suivant ordonnance portant sur les mesures provisoires, rendue le 30 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a :
- Fixé la résidence habituelle d’[X] chez le père,
- Dit que sauf autre accord entre les parents, Madame [B] [P] accueillera [X] :
o Hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux,
o Outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées
o Ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires,
o [X] étant accueillie chez sa mère en même temps que son frère [D].
- Fixé à compter du 1 er septembre 2022 à la somme de 220 € le montant de la contribution mensuelle de Madame [P] à l’entretien et à l’éducation d’[X], qu’elle sera tenue de verser chaque mois d’avance à Monsieur [W].
- Dit qu’à compter du 1 er juin 2023, la résidence habituelle d’[X] sera de nouveau fixée en alternance chez chacun de ses parents, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1 er février 2022.
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2023 à 10 heures.
Suivant ordonnance de mise en état rendue le 11 janvier 2024, le Juge de la mise en état a :
- Dit que les époux devront s’acquitter par moitié de l’emprunt des mensualités de remboursement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du logement du ménage dont les mensualités s’élèvent à 957,77 €, outre les frais d’assurances,
- Débouté les époux pour le surplus de leurs demandes,
- Ordonné une médiation familiale confiée au centre de la famille et de la médiation,
- Fixé à trois mois le délai de la médiation,
- Fixé la résidence habituelle d’[X] au domicile paternel,
- Dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable au profit d’[X]
- Supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de la mère pour [X],
- Constaté que la mère est hors d’état de verser une pension alimentaire à raison de l’insuffisance de ses ressources pour [X]
- Débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation d’[S].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, Madame [P] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Outre les conséquences de droit, elle demande, s’agissant des époux, de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 février 2022. En ce qui concerne les enfants, elle demande de fixer la résidence d’[X] au domicile du père et la résidence d’[S] au domicile du père à compter du mois de janvier 2024, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec des droits de visite et d’hébergement à son bénéfice selon des modalités déterminées à l’amiable. Elle demande par ailleurs de fixer sa contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, à compter de la présente décision, outre un partage par moitié des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable. Elle demande enfin de débouter le père de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, Monsieur [W] demande de prononcer le divorce sur le même fondement que celui sollicité par l’épouse. Outre les conséquences de droit, il demande, s’agissant des époux, de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2022. S’agissant des enfants mineurs, il demande de maintenir l’exercice d’une autorité parentale conjointe à l’égard des deux enfants, de constater le maintien de l’hébergement principal d’[X] au domicile paternel au-delà du 1er juin 2023. Il demande
par ailleurs de fixer l’hébergement principal de l’enfant [S] à son domicile à compter de janvier 2024, avec des droits de visite et d’hébergement déterminés à l’amiable uniquement pour la mère sur [X] et [S]. Concernant les mesures financières, il sollicite la fixation à la charge de la mère d’une contribution financière de 150 euros par mois et par enfant, et ce rétroactivement au mois de janvier 2024 s’agissant d’[S], outre un partage par moitié des frais de scolarité et des frais de mutuelle des enfants entre les parents, ainsi qu’un partage par moitié des frais exceptionnels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré qui a été prorogé au 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 28 décembre 2021 ;
Prononce le divorce des époux [B], [L] [P] et [D] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 17] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18] (03),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [X] [M], le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 14] (63),
- [S] [M], le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] (63) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une
information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence d’[X] au domicile de son père ;
Fixe la résidence d’[S] au domicile de son père à compter du mois de janvier 2024 ;
Dit que Madame [P] exercera sur ses enfants des droits de visite et d’hébergement déterminées à l’amiable entre les parents et en concertation avec les enfants ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Madame [B] [P] à l’entretien et à l’éducation d’[X] et d’[S], soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, qu’elle sera tenue, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Monsieur [D] [W] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.