Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-19.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.930
Date de décision :
22 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
2°) Mme D..., X... Dietrich, épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°) de M. Louis B..., agréé en architecture, demeurant ... (Morbihan),
2°) de M. André C..., entrepreneur de chauffage central, demeurant ... (Morbihan),
3°) de M. Armand Y..., entrepreneur de menuiserie, demeurant ... (Morbihan),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat de MM. B... et C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux A... de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1988), qu'ayant, en 1980, fait construire une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., avec le concours, pour le lot "chauffage central et plomberie", de M. C..., entrepreneur, qui a mis en place un générateur mural à gaz, destiné à la fois au chauffage et à la production d'eau chaude, les époux A..., maîtres de l'ouvrage, se plaignant de l'insuffisance du débit d'eau chaude et du mauvais fonctionnement de certains radiateurs, ont, après réception des travaux le 26 novembre 1981, assigné en octobre 1983 M. C... et, le 16 juillet 1984, M. B... en réparation ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le technicien et l'entrepreneur ne peuvent échapper à leur responsabilité, décennale ou biennale, en invoquant comme cause de l'impropriété de l'installation le choix du maître de l'ouvrage, dès lors que celui-ci n'est pas notoirement compétent en la matière et que les premiers n'ont émis aucune réserve sur ledit choix ; qu'en s'abstenant de toute constatation à cet égard, ce dont résultait l'absence de toute immixtion fautive des
époux A..., profanes, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié leur débouté au regard des articles 1792 et 1792-3, dans la rédaction de la loi du 4 janvier 1978, du Code civil ; et que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, dénaturées, les époux A... reprochaient à M. B..., non pas un mauvais fonctionnement du générateur mural mais bien un défaut de conception, relevé par l'expert Z..., de l'installation d'ensemble du chauffage et de la distribution d'eau dans la maison, comportant trois niveaux, ainsi que son manquement au devoir de conseil envers des clients profanes ; que ces griefs mettaient nécessairement en jeu la responsabilité décennale de l'article 1792, dans sa rédaction du 4 janvier 1978, du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait jouer une prescription biennale au profit du maître d'oeuvre qu'au prix d'une dénaturation desdites conclusions, violant par suite l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la réalité des désordres allégués n'était pas établie par les constatations de l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la forclusion biennale pour faire échec à la demande dirigée contre le maître d'oeuvre, a, par ces seuls motifs, et sans dénaturer les conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers MM. B... et C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique