Texte intégral
Arrêt n° 24/00322
24 Juin 2024
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N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZDQ
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Pole social du TJ de METZ
22 Juin 2022
18/01080
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me FOURNIER , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N], a été chauffeur poids lourds entre 1979 et 2015.
Le 04/06/2015, Monsieur [C] [N] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ( CPAM ou caisse) une déclaration de maladie professionnelle avec à l'appui un certificat médical établi le même jour par le Docteur [J] faisant état de lombalgies basses avec triple discopathie L3-L4, L4-L5 et L5-S1.
Par avis du 17/08/2015, le médecin conseil de la caisse a conclu d'une part que la pathologie présentée par l'assuré n'entrait dans aucun tableau de maladies professionnelles et d'autre part que l'état de santé de Monsieur [C] [N] était stabilisé avec un taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) inférieur à 25%.
Le 28/09/2015, la CPAM de Moselle a notifié à Monsieur [C] [N] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28/10/2015, Monsieur [C] [N] a contesté le TIPP fixé par le médecin conseil devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Nancy , et devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 16/12/2015.
Par jugement du 15/02/2018, le TCI de Nancy a infirmé la décision de la CPAM de la Moselle du 28/09/2015 et a dit que le TIPP de Monsieur [C] [N] en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 04/06/2015 est au moins égal à 25% .
La CPAM de la Moselle a repris l'instruction du dossier et par avis du 25/04/2018, le médecin conseil de la caisse a conclu que le TIPP de Monsieur [C] [N] était supérieur à 25%. La caisse a saisi de ce fait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Alsace Moselle.
Le 29/01/2019, le dit CRRMP a rendu un avis défavorable et le 06/02/2019, la CPAM de la Moselle a notifié à Monsieur [C] [N] un refus de prise en charge.
Le 09/03/2019 , Monsieur [C] [N] a contesté cette décision auprès de la CRA qui a rejeté son recours par décision du 23/05/2019.
Par requête enregistrée le 01/07/2019, Monsieur [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz , devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 01/01/2020 pour établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Par jugement avant dire droit du 12/02/2020, ledit tribunal a désigné le CRRMP de Dijon Bourgogne Franche Comté qui a répondu négativement à la question posée en date du 04/11/2021.
Par jugement du 22/06/2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté les demandes de Monsieur [C] [N],
Confirmé la décision de la CRA en date du 16/12/2015,
Condamné Monsieur [C] [N] aux dépens.
Monsieur [C] [N] a interjeté appel par déclaration du 19/07/2022 de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 23/06/2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 15/04/2024.
Par conclusions justificatives d'appel datées du 13/12/2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [C] [N] demande à la cour de :
Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Annuler la décision rendue le 23/05/2019 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
Ecarter des débats l'avis rendu par le CRRMP de Dijon le 04/11/2021,
Dire que la maladie hors tableau de Monsieur [C] [N] est d'origine professionnelle,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la caisse à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire si la cour ne reconnaissant pas l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et les fonctions de Monsieur [N],
Constater que la maladie de Monsieur [N] figure dans les tableaux 97 et 98 ,
En conséquence,
Dire que la maladie de Monsieur [C] [N] est d'origine professionnelle,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la caisse à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre à la caisse de procéder à une nouvelle instruction de ce dossier sur le fondement de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, plus particulièrement des tableaux N°97 et 98,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions datées du 11/04/2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2022 par le pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
- rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Monsieur [C] [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il soutient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie caractérisée et son travail habituel. Il allègue du défaut de motivation de l'avis du CRRMP de Dijon alors que l'ensemble du corps médical s'accordait à dire que son état de santé avait été causé par les tâches effectuées dans le cadre de ses fonctions de chauffeur poids lourds démarrées dès 1976.
La CPAM de Moselle sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle explique que l'avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté est motivé, clair et sans ambiguïté et qu'il s'impose à la caisse.
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Aux termes de l'article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles 'xées à l'article L.315-1.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [C] [N] a adressé à la CPAM de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 04/06/2015 qui constatait des lombalgies basses L3 L4, L4 L5 et L5 S1.
Cette affection décrite dans le certificat médical n'est pas une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles.
Il est constant :
que le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Nancy du 15/02/2018 , a dit que le taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) de Monsieur [C] [N] en relation avec la maladie déclarée le 04/06/2015 était au moins égal à 25%,
que le médecin conseil considéra en conséquence que le TIPP était supérieur à 25% et que la maladie devait être présentée au CRRMP de [Localité 5] au titre d'une maladie hors tableau.
L'avis du CRRMP de [Localité 5] du 29/01/2019 conclut dans son avis motivé que « il n'y a pas de lien de décrit entre la pathologie et l'exposition de Monsieur [N]. Dans ces conditions le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
En conséquence, le 06/02/2019, la caisse refusa la prise en charge de l'affection à titre de maladie professionnelle.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz saisi du recours contentieux de Monsieur [C] [N] a par jugement avant-dire droit du 12/02/2020 désigné le CRRMP de Bourgogne Franche Comté afin de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien essentiel et direct entre les lombalgies basses avec triple discopathie L3 L4 , L4 L5 et L5 S1 dont souffre Monsieur [C] [N] et le travail qu'il a habituellement exercé entre les années 1974 et 2015 ' »
Par avis motivé du 04/11/2021, le dit comité a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Cet avis est clair et dépourvu d'ambiguïté.
C'est par des motifs pertinents que la cour retient que le premier juge a considéré que les avis conformes des deux CRRMP saisis concluent sur une absence établie de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [C] [N].
Monsieur [C] [N] produit postérieurement au jugement contesté, l'avis du Docteur [V] qui conclut que « l'imputabilité de la pathologie présentée par Monsieur [N] avec une exposition professionnelle de près de 40 ans, seule à même d'expliquer sa pathologie dont le caractère professionnel doit être totalement retenu »
Cependant aucun certificat médical postérieur à ladite expertise ou élément médical nouveau, n'est produit par Monsieur [C] [N], pouvant justifier la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre des tableaux N°97 et/ou N°98.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [C] [N] de sa demande de désignation d'un nouvel CRRMP et de confirmer la décision de la CPAM de Moselle du 06/02/2019 refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, il convient de considérer que Monsieur [C] [N] ne remplit pas les conditions de l'article L.461-1 al.4 du code de la sécurité sociale puisqu'il n'est pas établi que la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Par conséquent, la pathologie déclarée par Monsieur [C] [N] dans le certificat médical initial du 04/06/2015 n'est pas une maladie professionnelle et ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris est confirmé et Monsieur [C] [N] est débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [N] , partie succombante est condamné aux dépens d'appel
Monsieur [C] [N] est débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 22/06/2022,
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de ses demandes,
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens d'appel,
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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