Cour de cassation, 07 novembre 1989. 89-80.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.623
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Custodio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1989, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale et sur le second moyen de cassation en sa première branche pris de la violation de l'article 328 du Code pénal ;
Attendu que les moyens reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits contradictoirement débattus devant eux et dont, pour infirmer le jugement qui avait retenu la légitime défense au bénéfice de Custodio X..., ils ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, déduit la culpabilité de ce prévenu du chef de coups ou violences volontaires sur la personne de Roland Y... ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation en sa seconde branche pris de la violation de l'article 321 du Code pénal ;
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas retenu l'excuse de provocation au bénéfice du prévenu, notamment pour laisser à la charge de la victime une part de la responsabilité dans la réalisation de son propre dommage, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure, qu'ils aient été saisis à cet égard de conclusions écrites ou orales ;
Que, dès lors, ce moyen doit aussi être écarté en sa seconde branche ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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