Texte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant "La Réserve", Le Boulay Gras à Verneuil-sur-Avre (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de Mme Hélène Y..., épouse X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 2 janvier 1992, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Pierre Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 10 janvier 1990 au profit de Mme Hélène Y... épouse X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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