Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-14.093
Demandeur : Mme [Y]
Défendeur : M. [S]
Requête n° : 1068/24
Ordonnance n° : 90131 du 13 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [N] [S], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [Y], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 octobre 2024 par laquelle M. [N] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 avril 2024 par Mme [Z] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-14.093 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'admission, par décision du 8 février 2024, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de la demanderesse au pourvoi établit la précarité de sa situation.
En cet état, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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