Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-42.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.066
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant à la gare d'Eyrein, 19800 Corrèze, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 1990, M. X..., qui, depuis 15 ans, travaillait en qualité de chauffeur routier au service de M. Y..., transporteur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de déplacement pour les cinq dernières années, en soutenant que les sommes qui lui avaient été réglées à ce titre étaient inférieures à celles prévues par le protocole du 30 avril 1974, annexe n 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'expert commis par une précédente décision, a fait un calcul des sommes dues d'après une base théorique, en ignorant l'emploi du temps réel de M. X..., lequel n'aurait pu être reconstitué qu'à partir des disques contrôlographes que l'employeur a détruits; que cette attitude de l'employeur n'est pas condamnable puisqu'il a respecté le délai d'un an pour conserver ces documents; que, de plus, M. X... aurait pu, ce qu'il n'a pas fait, demander photocopie des disques avant que ceux-ci ne soient détruits ;
qu'entendu par les gendarmes, M. Y... avait certes reconnu ne pas payer son salarié selon la convention collective; que cependant, faute de connaître la durée exacte du travail de M. X..., et dans la mesure où cette durée n'était pas fixe, il est impossible de déterminer le montant du rappel de rémunération dû au salarié ;
Attendu, cependant, que le litige impliquant que soit déterminé le nombre réel des heures de travail accomplies par le salarié, il appartenait aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, de rechercher tous les éléments de preuve que l'employeur était tenu de leur fournir, de nature à leur permettre de vérifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'en se bornant à affirmer, au vu des seuls éléments fournis par le salarié, qu'il était impossible de connaître ses horaires réels, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les trois autres branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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