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Tribunal Administratif de Montpellier, 07 février 2025. 2500133

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2500133

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. karim B demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé à celle-ci. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé à celle-ci ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B, qui tendent à l'annulation des décisions du 24 octobre 2024 lui refusant l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé à celle-ci, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 7 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, C. Arce ca

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