Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/01018 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEJ2
N° MINUTE : 24/00169
AFFAIRE
[V] [A]-[N] épouse [B]-[S]
C/
[Y] [B]-[S]
DEMANDEUR
Madame [V] [A]-[N] épouse [B]-[S]
5 allée des bas coquarts
92220 BAGNEUX
représentée par Maître Laura DUCHACEK de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]-[S]
7 allée des tanneurs
94250 GENTILLY
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [B]-[S] et Madame [V] [A]-[N] se sont mariés le 5 novembre 1997 à Bossembelé (République Centrafricaine), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union, dont les deux aînés sont désormais majeurs :
[E], [P] [B]-[S], née le 18 mars 2000 à Saint-Maurice (Val-de-Marne),[X], [L], [F] [B]-[S], né le 21 mai 2004 à Paris XIIIe (Paris),[O], [H] [B]-[S], né le 3 septembre 2007 à Paris XIIIe (Paris),[D], [C], [K] [B]-[S], né le 10 novembre 2011 à Paris XIIIe (Paris).
Par un jugement rendu le 6 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre a reconnu Monsieur [B]-[S] coupable de faits d’agression sexuelle commis du 6 février 2019 au 7 février 2019 sur la personne de son épouse. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans, assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, comportant notamment les interdictions de paraître au domicile de Madame [A] [N] et d’entrer en relation avec elle. Enfin, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale a été ordonné par le juge correctionnel.
Le 20 janvier 2023, Madame [A]-[N] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [B]-[S], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience du 5 septembre 2023, tenue hors la présence du public, seule Madame [A]-[N] a comparu, assistée d’un avocat. Monsieur [B]-[S] était absent, bien que régulièrement convoqué selon les formalités requises par les articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par ordonnance d’orientation du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- Dit la juridiction de céans compétente et la loi française applicable pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
-Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
-Rappelé que la mère, Madame [A]-[N], exerce l’autorité parentale à titre exclusif,
-Dit que la résidence des enfants est fixée de plein droit au domicile de la mère, Madame [A]-[N],
-Suspendu le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [B]-[S],
-Fixé la contribution de Monsieur [B]-[S] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit 80 euros par mois et par enfant,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 décembre 2023, pour conclusions au fond du demandeur.
Madame [A]-[N], se référant à ses conclusions signifiées à la partie adverse le 26 janvier 2024, demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [A]-[N] et de Monsieur [B] [S] sur le fondement de l’article 238 du code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [A]-[N]/ [B]-[S] en date du 5 novembre 1997 à Bossembelé (République Centrafricaine) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Ordonner à Madame [A]-[N] de ne pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Constater que Madame [V] [A]-[N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Déclarer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [A]-[N] ;Fixer la résidence des enfants chez leur mère ;Suspendre le droit de visite et d’hébergement ;Fixer le montant de la contribution due par Monsieur [B]-[S] à Madame [A]-[N] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois par enfant soit 240 euros par mois.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 20 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIFIS DE LA DECISION
Sur la procédure et la non comparution du défendeur :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation et les conclusions de Madame [A]-[N] ont été signifiées à Monsieur [B]-[S], lequel n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 20 janvier 2023. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit au 5 décembre 2024.
Madame [A]-[N] demande au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant que les époux vivent séparément depuis le 7 février 2019 ; que Monsieur [B]-[S] a été condamné pour agression sexuelle à son encontre et qu’il a fait l’objet, à compter de cette date, d’une interdiction d’entrer en contact avec elle et de paraître à son domicile.
A titre probatoire, l’épouse verse une copie de la plainte qu’elle a déposée le 7 février 2019, à l’encontre de son époux pour des faits d’agression sexuelle ainsi que le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nanterre, ayant condamné Monsieur [B]-[S] le 6 septembre 2022 à la peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, comportant notamment les interdictions de paraître au domicile de Madame [A] [N] et d’entrer en relation avec elle. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ayant été par ailleurs ordonné par le juge correctionnel.
Ainsi, il est établi que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an au moment du prononcé du divorce.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX :
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, en l’absence de demande de Madame [A]-[N] à ce titre, le divorce prendra effet à la date de la demande en divorce, soit au 20 janvier 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [A]-[N] ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.
Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [A]-[N] sollicite du juge qu’il constate qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur les mesures relatives à aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition des enfants
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue à ce jour au tribunal.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu de l’article 378 du code civil, peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés comme auteurs d’un crime ou d’un délit sur la personne de leur enfant.
Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
En l’espèce, Madame [A]-[N] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Toutefois, Monsieur [B]-[S] s’est d’ores et déjà vu retirer l’exercice de l’autorité parentale par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 septembre 2022. La demande formulée par Madame [A]-[N] est donc sans objet, et il convient simplement de constater qu’elle bénéficie de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, ainsi que l’avait déjà relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 septembre 2023.
Il convient de préciser qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
En vertu de l’article 373-2-1 du Code civil, la résidence de l’enfant est fixée de plein droit chez le parent qui exerce l’autorité parentale à titre exclusif.
Par conséquent, la résidence des enfants est fixée de plein droit chez la mère, ce qui correspond d’ailleurs à la situation actuelle.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
En vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, lorsque l’exercice de l’autorité parentale est confié exclusivement à l’un des parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. De plus, lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En l’espèce, Madame [A]-[N] sollicite la confirmation de l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2023, qui a suspendu les droits de visite et d’hébergement du père en raison des violences commises à son encontre et de l’absence du père dans la vie des enfants depuis 2019.
Dans son ordonnance du 27 septembre 2023, le juge a indiqué : « Il ressort du jugement correctionnel du 6 septembre 2022 que deux des enfants du couple ont été témoins des faits de violence sexuelle commis par leur père sur la personne de leur mère. Par ailleurs, l’absence du père dans le cadre de la présente instance ne témoigne pas d’une volonté de s’impliquer dans la vie de ses enfants et d’être présent pour eux au quotidien ».
Force est de constater que Monsieur [B]-[S], absent à la présente procédure, ne manifeste toujours pas de volonté de s’impliquer dans la vie de ses enfants.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la mère et de suspendre le droit de visite et d’hébergement du père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Madame [A]-[N] sollicite le maintien du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, qui a été fixé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 septembre 2023.
En l’absence d’élément nouveau concernant la situation financière des parties, il sera fait droit à la demande de Madame [A]-[N].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [A]-[N].
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 6 septembre 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [Y] [B]-[S]
Né le 30 novembre 1964 à Bocoin Bossembelé (République centrafricaine)
Et
Madame [V] [A]-[N]
Née le 29 septembre 1976 à Markounda (République centrafricaine)
Mariés le 5 novembre 1997 à Bossembelé (République centrafricaine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux
FIXE au 20 janvier 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [V] [A]-[N] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal de la part des enfants mineurs ;
CONSTATE que Madame [A]-[N] exerce l’autorité parentale à titre exclusif,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée de plein droit au domicile de la mère, Madame [A]-[N],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [B]-[S],
FIXE la contribution de Monsieur [B]-[S] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) par mois, soit 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant,
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
CONDAMNE Monsieur [B]-[S] à payer à Madame [A]-[N] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [A]-[N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET