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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-83.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.406

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 4 avril 1991, qui, pour vol avec port d'arme, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt de condamnation mentionne que "la Cour et le jury, réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue, condamnent Franck X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle ; "alors qu'aux termes de l'article 306 susvisé, "l'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique" ; que c'est dès lors en violation de cette disposition que "réunis en chambre du conseil, après" le délibéré, la Cour et le jury ont condamné Franck X... ; que cette mention de l'arrêt en contradiction avec celle du procès-verbal des débats et l'indication par l'arrêt d'un "prononcé en audience publique", interdit en tout cas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de l'arrêt, ce qui rend la censure inéluctable" ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte, sans ambiguïté, des mentions de l'arrêt attaqué que celuici a, conformément à l'article 306 alinéa 5 du Code de procédure pénale, été prononcé en audience publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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