Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 21/00002 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FMTZ
N°MINUTE : 24/325
Le sept juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [R] [O], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [D] [S], demandeur, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Béatrice PEREZ substituée par Me Manon GRANGER, avocats au barreau de PARIS
D'une part,
Et :
SELARL [18], défenderesse, agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la Société [11], demeurant [Adresse 1], non représentée
Société [15], défenderesse, dont le siège est sis [Adresse 14] BELGIQUE, représentée par Me Olivier DEMEULENAERE, avocat au barreau de Bruxelle
Avec :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [P] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Société [9], intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 13] BELGIQUE, représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] a été embauché par la société [11] en qualité de plombier chauffagiste dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 08 avril 2013.
À compter du 12 avril 2013, il a été mis à disposition sur un chantier de rénovation d’un immeuble appartenant au centre public d’action sociale de la commune de [Localité 12] en Belgique.
Ce chantier avait été confié à la société [16] laquelle a fait appel à la société [15] en qualité de sous-traitant, celle-ci ayant elle-même pour sous-traitant la société [11] qui a mis à sa disposition plusieurs salariés parmi lesquels M. [D] [S].
Le 02 mai 2013, M. [D] [S] a été victime d’un accident du travail occasionnant des brûlures sur 56% de la surface corporelle principalement au 3ème degré, une ischémie aiguë du pied droit et une fracture luxation de la tête humérale gauche après être tombé dans une cabine à haute tension.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 09 octobre 2016 avec un taux d’incapacité permanente attribué à hauteur de 70%.
Par jugement du 26 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :
- constaté l’intervention volontaire de la société [9],
- ordonné la mise hors de cause de la SA [16],
- dit que l’accident du travail dont a été victime [D] [S] le 02 mai 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [15] substituée dans la direction à son employeur la société [11] au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à [D] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu,
- ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [U] [T], avec pour mission de :
- convoquer contradictoirement les parties par le biais de leurs conseils à charge pour ceux-ci de les informer,
- examiner M. [D] [S] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
- décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail dont [D] [S] a été victime le 02 mai 2013,
- préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 02 mai 2013, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) en ce compris le retentissement spécifique résultant de la nature des lésions et des circonstances accidentelles,
* les préjudices esthétiques avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge de rapporter la preuve de cette antériorité,
* le préjudice sexuel comprenant l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
- préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
- indiquer les périodes pendant lesquelles [D] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
- dire si, en raison de la nature et de la gravité des lésions, des crèmes hydratantes et des protections solaires sont indiquées, de manière occasionnelle ou permanente, ponctuelle ou définitive, la quantité mensuelle ainsi que leur coût prévisible ;
- dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, [D] [S] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
- dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de [D] [S] est nécessaire et en préciser l’objet ;
- indiquer si les séquelles présentées par [D] [S] sont susceptibles d’entrainer un préjudice d'établissement caractérisé par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
- donner un avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel réparable défini comme un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable,
- alloué à [D] [S] une somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut,
- constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à l’égard de la liquidation judiciaire de la SAS [11] est éteinte,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de son action récursoire à l’encontre de la SAS [11],
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [9],
- ordonné l’exécution provisoire,
- réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [T] le 28 novembre 2022, rapport transmis aux parties à réception.
L’affaire, initialement rappelée à l’audience du 27 janvier 2023, a fait l’objet de plusieurs remises, avant d’être retenue à l’audience du 10 novembre 2023 et mise en délibéré au 05 janvier 2024.
Compte tenu du changement de fonction du magistrat ayant présidé l’audience, le délibéré n’a pu être rendu et l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 05 avril 2024, puis finalement retenue à l’audience du 07 juin 2024.
En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions en ouverture de rapport n°4, M. [D] [S] demande au tribunal de :
- ordonner un complément d’expertise et désigner pour y procéder un collège d’experts incluant notamment :
* un médecin expert spécialiste de la brûlure en matière de chirurgie plastique
* un expert psychologue spécialiste de la brûlure,
Auxquels il sera confié la mission suivante :
Convocation des parties et communication des pièces,Analyse médico-légale : Anamnèse : À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail : Les circonstances du fait dommageable initialLes lésions initialesRecueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, l’interroger sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,b- Examen clinique :
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. L’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
c- Discussion médico-légale :
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : Déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime subit, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,Evaluer en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur.
3) Conclusions :
Conclure en rappelant l’évaluation médico-légale sus-évoquée.
Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation de l’entier dommage corporel de la victime.
L’expert prendra l’avis de spécialistes de son choix.
Il adressera aux parties un pré-rapport d’expertise dans un délai d’un mois à compter de la date de l’expertise, en leur impartissant un délai de 5 semaines pour déposer d’éventuels dires qui seront annexés au rapport, auxquels l’expert devra répondre au sein du rapport définitif.
Pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
L’exécution de l’expertise sera placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code, que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise.
- dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM à charge d’en recouvrer le remboursement auprès de l’employeur,
- réserver l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [S] dans l’attente du dépôt du complément d’expertise,
En tout état de cause,
- fixer le préjudice corporel de M. [S] comme suit :
Frais divers : 38.000€Déficit fonctionnel temporaire : 38.560€Assistance par tierce personne temporaire : 63.120€Souffrances physiques et morales : 120.000€Préjudice esthétique temporaire : 50.000€Préjudice esthétique permanent : 100.000€Préjudice d’agrément : 50.000€Préjudice sexuel : 40.000€Frais de véhicule adapté : 56.200,80€Déficit fonctionnel permanent : réservesTotal : 555.880,80€ + réserves
- allouer à M. [S] la somme de 555.880,80€ en réparation de son préjudice corporel, hors indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dont à déduire les provisions jusqu’ici perçues,
- dire que la CPAM du Hainaut fera l’avance des fonds,
- condamner in solidium la SAS [11] représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL [18] et la société [15] à payer à M. [D] [S] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner in solidium la SAS [11] représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL [18] et la société [15] aux entiers dépens.
La SELARL [18], mandataire ad’hoc de la société [11], pourtant régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la S.A [15] demande au tribunal de :
- dire pour droit que M. [S] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en réfère à justice s’agissant de cette demande de complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent qui devra être évalué en droit commun et non en droit de la sécurité sociale,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et morales sollicitée par M. [S] qui ne saurait excéder la somme de 100.000€,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [S] qui ne saurait excéder la somme de 65.000€
- débouter M. [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [S] qui ne saurait excéder la somme de 30.000€,
- fixer l’indemnisation due au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 18.936€
- débouter M. [S] de sa demande indemnitaire au titre de l’aménagement de son véhicule et subsidiairement fixer cette indemnisation à la somme totale de 22.870,65€,
- fixer le montant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 24.100€
- fixer le montant de l’indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 8.000€,
- fixer le montant de l’indemnisation due au titre des frais de crèmes hydratantes et de protection solaire actuels et futurs à la somme de 30.593,60€,
- fixer le montant de l’indemnisation due au titre des frais d’assistance à expertise par le médecin conseil de M. [S] à la somme de 900€,
- débouter M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
- condamner exclusivement la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à faire l’avance des fonds tant en ce qui concerne les chefs de préjudices énumérés dans la liste prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne les préjudices non couverts par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- débouter encore M. [S] de sa demande initiale de condamnation in solidum de la société [11] et de la société [15],
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut n’avait de recours pour être remboursée des sommes dont elle est amenée à faire l’avance du fait de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable qu’à l’encontre de la société [11], employeur de M. [S] et qu’elle a déjà été déboutée de son action récursoire à l’encontre de celle-ci du fait de l’absence de déclaration de sa créance ou de relevé de forclusion dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [11],
- ramener la demande indemnitaire formulée par M. [S] au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions, et en cas de condamnation in solidum de la concluante avec la société [11] représentée par son mandataire ad’hoc, manifestement quod non, ordonner la compensation entre cette indemnité et la provision de 25.000€ d’ores et déjà versée à M. [S] par la SA [15] dans le cadre de la procédure judiciaire belge laissée sans suite,
- déclarer le jugement commun et opposable à la société [9].
Par conclusions récapitulatives et responsives soutenues oralement, la société [9], ès qualité d’assureur de la société [15], demande au tribunal de :
- juger que M. [S] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- donner acte à la société [9] de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande de complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent sollicité par M. [S] qui devra être évalué en droit commun et non en droit de la sécurité sociale, ainsi que sur sa demande de réservation de la liquidation de ce poste de préjudice,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et morales sollicitée par M. [S] qui ne saurait excéder la somme de 100.000€,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [S] qui ne saurait excéder la somme de 65.000€,
- débouter M. [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [S] qui ne saurait excéder la somme de 30.000€,
- fixer l’indemnisation due au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 18.936€,
- fixer l’indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule à la somme totale de 22.870,659€,
- fixer le montant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 24.100€
- fixer le montant de l’indemnisation du préjudice sexuel sollicité par M. [S] à la somme de 8.000€,
- fixer le montant de l’indemnisation due au titre des frais d’assistance à expertise par le médecin conseil de M. [S] à la somme de 900€,
- fixer le montant de l’indemnisation due au titre des frais de crèmes hydratantes et de protection solaire actuels et futurs à la somme de 30.593,60€,
- débouter M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
- condamner exclusivement la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à faire l’avance des fonds tant en ce qui concerne les chefs de préjudices énumérés dans la liste prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne les préjudices non couverts par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- débouter encore M. [S] de sa demande initiale de condamnation in solidum de la société [11] et de la société [15],
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut n’avait de recours pour être remboursée des sommes dont elle est amenée à faire l’avance du fait de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable qu’à l’encontre de la société [11], employeur de M. [S] et qu’elle a été déboutée de son action récursoire à l’encontre de cette société du fait de l’absence de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [11],
- ramener la demande indemnitaire formulée par M. [S] au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
- en cas de condamnation in solidum de la société [11] et de la société [15] à verser à M. [S] une indemnité au titre de l’article 700 du CPC, ordonner la compensation entre cette indemnité et la provision de 25.000€ qui a d’ores et déjà versée à M. [S] par la société [15],
- déclarer le jugement commun et opposable à la société [9].
Par observations orales de sa représentante, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut s’en remet à justice sur les demandes indemnitaires et indique qu’elle fera l’avance des sommes allouées, sans exercer son action récursoire, sa créance n’ayant pas été déclarée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
Le délibéré a été fixé au 26 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au dernier état de la jurisprudence en matière de liquidation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent lequel est, en conséquence, désormais indemnisable dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 au titre des préjudices non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il apparait opportun de liquider les préjudices de la victime résultant de l’accident du 02 mai 2013 aux termes d’un seul et même jugement à intervenir.
Par ailleurs l’expertise ayant été précédemment ordonnée avant dire droit, il convient de faire droit à la demande de complément d’expertise dans les termes repris au dispositif, en désignant le même expert à charge pour celui-ci de préciser le barême appliqué, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formulées au titre de la réparation des préjudices personnels.
À ce stade, le sort des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe le 26 juillet 2024,
Surseoit à statuer sur les demandes indemnitaires,
Ordonne, avant dire droit, un complément d’expertise confié au Docteur [U] [T], [Adresse 2] ([Courriel 8]), avec pour mission, dans le prolongement de son précédent rapport, de :
- convoquer les parties et leurs conseils, par tout moyen permettant d’en justifier :
[Courriel 6] pour M. [D] [S],
[Courriel 7] pour la S.A. [15],
[Courriel 17] pour [9],
[Courriel 19] pour la SA [11],
[Courriel 10] pour la CPAM du HAINAUT ;
- examiner M. [D] [S] et recueillir ses doléances en lien avec l’objet du complément d’expertise,
- se faire transmettre contradictoirement tous éléments utiles à l’accomplissement du complément d’expertise,
- dire si la victime présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, à charge pour l’expert de préciser le barème appliqué,
2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 - préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 - dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 04 novembre 2024, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que les frais de complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 13 décembre 2024 à 9 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5], la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 21/00002 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FMTZ
N° MINUTE : 24/325