Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-42.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.852
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., à Jouy-le-Potier (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société ACBI Interim, société anonyme dont le siège est ... (18ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 10 décembre 1984 par la société ACBI intérim en qualité de chef d'agence, a démissionné le 18 novembre 1988 ; que l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde le 29 décembre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le salarié, démissionnaire, qui s'apprêtait à mettre en exploitation une société concurrente, avait fait sortir de l'agence le fichier contenant des renseignements commerciaux, qu'il avait refusé de présenter son successeur à la clientèle et qu'il était à l'origine de la démission de la secrétaire de l'agence, qu'il avait embauchée ultérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute lourde, et alors, en outre, que la faute lourde commise pendant l'exécution du préavis ne prive pas le salarié de l'indemnité de congés payés, laquelle est acquise à l'intéressé au jour du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels pour les mois de novembre et décembre 1988, l'arrêt attaqué énonce que, dans le silence de la convention, l'intéressé réclame, à tort, l'indemnisation de ses frais de déplacement sur une base forfaitaire de 3 500 francs par mois, que les pièces qu'il verse aux débats attestent que ces dépenses faisaient l'objet d'un remboursement sur état vérifié et qu'il ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, de la réalité et du montant des dépenses dont il demande le remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sa saisine se trouvait limitée par les conclusions d'appel de l'employeur qui se bornait à solliciter la compensation de cette somme avec celle qu'il prétendait être due par le salarié, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société ACBI Interim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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